Introduction - Sécurité électrique : nouvelles mesures 1989
Art. 1 er Champ d'application 1 Limite de 10 000 Hz.
Article 2 Définitions
Art. 3 Classement des installations en fonction des tensions
Article 4 Normes de sécurité obligatoires
Article 5 Dispositions générales.
Article 6. Identification des circuits, des appareils et des conducteurs.
Article 7. Installations à très basse tension.
Article 8. Limitation des domaines de tension pour certains appareils récepteurs et dispositions particulières applicables à certains matériels d'utilisation.
Article 9. Séparation des sources d'énergie.
Article 10. Coupure d'urgence.
Article 11. Interdiction d'utiliser la terre ou les masses comme partie d'un circuit actif.
Article 12. Prises de terre et conducteurs de protection.
Article 13. Section des conducteurs de terre et des liaisons équipotentielles.
Article 14. Résistances de terre, conducteurs de terre.
Article 15. Installations de sécurité.
Article 16. Mise hors de portée des conducteurs actifs et des pièces conductrices sous tension
Article 17. Mise hors de portée par éloignement.
Article 18. Mise hors de portée au moyen d'obstacles.
Article 19. Mise hors de portée par isolation.
Article 20. Culots et douilles, prises de courant, prolongateurs et connecteurs.
Article 21. Lignes de contact.
Article 29. Dispositions générales.
Article 30. Installation à courant alternatif Types de mesures de protection.
Article 31. Généralités.
Article 32. Installations électriques réalisées suivant le schéma TN.
Article 33. Installations réalisées suivant le schéma TT.
Article 34. Installations électriques réalisées suivant le schéma IT.
Article 36. Double isolation ou isolation renforcée.
Article 37. Impédance de protection.
Article 38. Protection complémentaire.
Article 39. Protection par séparation des circuits.
Article 40. Installations à courant autre qu'alternatif Types de mesures de protection.
Article 41. Réalisation des installations.
Article 42. Interrupteurs, coupe-circuit, disjoncteurs, matériel contenant un diélectrique liquide inflammable.
Article 43. Locaux ou emplacements présentant des dangers d'incendie.
Article 44. Zones présentant des risques d'explosion.
Article 45. Généralités.
Article 46. Prescriptions au personnel.
Article 47. Surveillance des installations.
Article 48. Généralités sur les travaux sur des installations ou à proximité d'installations électriques.
Article 49. Travaux effectués hors tension.
Article 50. Travaux effectués sous tension.
Article 51. Travaux exécutés au voisinage des pièces sous tension.
Article 52. Dispositions à prendre après un incident.
Article 53. Vérification initiale et périodique.
Article 54. Vérification sur mise en demeure.
Article 55. Dossier tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
Article 57. Dérogations.
Article 59. Entrée en vigueur.
Article 60. Dispositions applicables lors de travaux de renouvellement ou en cas de construction.
Article 61. Dispositions applicables aux autres installations existantes.
ANNEXE I ET II DE LA CIRCULAIRE DRT 89-2 DU 6 FEVRIER 1989 NON REPRODUITS
Article 47. Surveillance des installations.
Le paragraphe 1 de l'article 47 du décret du 14 novembre 1962 prescrivait qu'une personne compétente, dont le nom était porté à la connaissance de l'ensemble du personnel, devait être chargée de la surveillance des installations électriques. Cette rédaction était souvent interprétée comme l'obligation, pour tout établissement, de comprendre dans son personnel au moins un électricien techniquement qualifié, charge très lourde pour ceux des petits établissements dont l'activité était totalement étrangère à l'électricité. Le nouveau décret prescrit maintenant qu' « une surveillance doit être assurée et que l'organisation de cette surveillance doit être portée à la connaissance de l'ensemble du personnel ».
Par ailleurs, le IV de l'article 46 prévoit toujours, comme le paragraphe 2 de l'article 46 de l'ancien décret, que les défectuosités et anomalies constatées par les travailleurs dans l'état apparent du matériel électrique ou dans le fonctionnement de celui-ci doivent être portées le plus tôt possible à la connaissance du personnel chargé de la surveillance.
Le rapprochement des prescriptions des articles 46 et 47 permet au chef d'établissement de choisir entre plusieurs solutions pour « l'organisation de la surveillance » de ses installations électriques suivant l'effectif et la spécialisation de son personnel.
Pour les établissements importants qui disposent d'un service d'entretien électrique, la surveillance peut aisément être assurée par les membres de ce service.
Pour les petits établissements ne disposant pas d'un personnel qualifié en matière électrique et qui, en conséquence, font appel, pour l'entretien de leurs installations, à une entreprise extérieure qualifiée en matière électrique, le chef d'établissement doit désigner un membre de son personnel (ou de préférence plusieurs membres de ce personnel, cela afin d'être assuré de la continuité de cette fonction sur les lieux de travail) qui, sans pour autant posséder nécessairement une qualification en matière électrique, reçoit pour mission de prendre toutes dispositions permettant de faire cesser sans délai les risques pouvant résulter de l'anomalie ou de la défectuosité constatée.
Cette disposition peut consister simplement en l'ouverture du dispositif de coupure d'urgence ( cf. art 10 ) contrôlant le circuit concerné.
Le nom de cette personne ou de ces personnes doit être porté à la connaissance de l'ensemble du personnel.
Lorsque cette deuxième solution est retenue, les opérations de surveillance systématiques décrites en II de l'article 47 peuvent être confiées par le chef d'établissement à une entreprise qualifiée en matière électrique, de préférence par contrat prévoyant la fréquence des interventions.