Introduction - Sécurité électrique : nouvelles mesures 1989
Art. 1 er Champ d'application 1 Limite de 10 000 Hz.
Article 2 Définitions
Art. 3 Classement des installations en fonction des tensions
Article 4 Normes de sécurité obligatoires
Article 5 Dispositions générales.
Article 6. Identification des circuits, des appareils et des conducteurs.
Article 7. Installations à très basse tension.
Article 8. Limitation des domaines de tension pour certains appareils récepteurs et dispositions particulières applicables à certains matériels d'utilisation.
Article 9. Séparation des sources d'énergie.
Article 10. Coupure d'urgence.
Article 11. Interdiction d'utiliser la terre ou les masses comme partie d'un circuit actif.
Article 12. Prises de terre et conducteurs de protection.
Article 13. Section des conducteurs de terre et des liaisons équipotentielles.
Article 14. Résistances de terre, conducteurs de terre.
Article 15. Installations de sécurité.
Article 16. Mise hors de portée des conducteurs actifs et des pièces conductrices sous tension
Article 17. Mise hors de portée par éloignement.
Article 18. Mise hors de portée au moyen d'obstacles.
Article 19. Mise hors de portée par isolation.
Article 20. Culots et douilles, prises de courant, prolongateurs et connecteurs.
Article 21. Lignes de contact.
Article 29. Dispositions générales.
Article 30. Installation à courant alternatif Types de mesures de protection.
Article 31. Généralités.
Article 32. Installations électriques réalisées suivant le schéma TN.
Article 33. Installations réalisées suivant le schéma TT.
Article 34. Installations électriques réalisées suivant le schéma IT.
Article 36. Double isolation ou isolation renforcée.
Article 37. Impédance de protection.
Article 38. Protection complémentaire.
Article 39. Protection par séparation des circuits.
Article 40. Installations à courant autre qu'alternatif Types de mesures de protection.
Article 41. Réalisation des installations.
Article 42. Interrupteurs, coupe-circuit, disjoncteurs, matériel contenant un diélectrique liquide inflammable.
Article 43. Locaux ou emplacements présentant des dangers d'incendie.
Article 44. Zones présentant des risques d'explosion.
Article 45. Généralités.
Article 46. Prescriptions au personnel.
Article 47. Surveillance des installations.
Article 48. Généralités sur les travaux sur des installations ou à proximité d'installations électriques.
Article 49. Travaux effectués hors tension.
Article 50. Travaux effectués sous tension.
Article 51. Travaux exécutés au voisinage des pièces sous tension.
Article 52. Dispositions à prendre après un incident.
Article 53. Vérification initiale et périodique.
Article 54. Vérification sur mise en demeure.
Article 55. Dossier tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
Article 57. Dérogations.
Article 59. Entrée en vigueur.
Article 60. Dispositions applicables lors de travaux de renouvellement ou en cas de construction.
Article 61. Dispositions applicables aux autres installations existantes.
ANNEXE I ET II DE LA CIRCULAIRE DRT 89-2 DU 6 FEVRIER 1989 NON REPRODUITS
Article 43. Locaux ou emplacements présentant des dangers d'incendie.
Il a été introduit dans le I de cet article une modification visant à le rendre applicable non seulement aux locaux où sont traitées, fabriquées ou entreposées des matières susceptibles de prendre feu presque instantanément (paragraphe 1, art 43 de l'ancien décret) mais également aux locaux ou emplacements de travail où sont manipulées de telles matières.
Cette modification a pour objet de viser les établissements où sont manipulées lesdites matières tels que les garages dans lesquels certains travaux nécessitent la manipulation de l'essence (vidange du réservoir d'un véhicule par exemple). La présence de vapeurs d'essence peut en effet s'avérer dangereuse si elles viennent à entrer en contact, soit avec une flamme ou une étincelle par suite d'un incident survenu sur un matériel électrique, soit avec l'enveloppe de celui-ci dont la température atteindrait des valeurs trop élevées. Ces risques ayant été à l'origine de nombreux accidents graves, notamment lors de l'utilisation de lampes baladeuses non conformes aux dispositions du I, ne peuvent être minimisés dans ce cas particulier que par l'emploi des baladeuses suffisamment protégées telles qu'elles sont préconisées dans la présente circulaire (cf. art 19 supra).
Dans les installations des domaines BTA et BTB, il y a lieu de considérer, ainsi que le faisait déjà l'arrêté du 19 février 1981, que les canalisations étrangères traversant les locaux à danger d'incendie ne peuvent être à l'origine d'un incendie lorsqu'elles répondent simultanément aux trois conditions suivantes :
• elles sont d'un type reconnu au sens normatif comme non propagateur de la flamme (type C2 de la norme NF C32-070) ;
• elles sont protégées contre les surcharges conformément aux dispositions de la norme NF C15-100 , les dispositifs de protection contre ces surcharges étant celles situées en amont de la traversée du local considéré ;
• elles ne comportent aucune connexion sur leurs parcours à l'intérieur de ce local ; à titre exceptionnel, de telles connexions peuvent toutefois être admises à condition qu'elles soient enfermées dans des enveloppes s'opposant à la propagation d'un incendie telles que des enveloppes constituées de parois de degré coupe-feu d'une heure. De plus, ces enveloppes doivent présenter un degré de protection IP 4X en l'absence de poussières ou IP 5X en présence de poussières.
Par ailleurs, l'utilisation de dispositifs de protection à courant différentiel résiduel au plus égal à 300 mA est considérée par la normalisation comme susceptible de diminuer le risque d'incendie ayant pour origine un défaut à la terre.
Les enveloppes constituées de matériaux présentant un degré de résistance suffisant à l'essai au fil incandescent et s'opposant à la propagation d'échauffements dangereux pour l'environnement sont considérées comme « appropriées » au sens du d) du II.
Par ailleurs, il apparaît nécessaire de rappeler que dans les locaux ou sur les emplacements présentant des dangers d'incendie ainsi que les zones présentant des risques d'explosion, il peut exister des risques dus à la présence de l'électricité statique.
Ces risques ne sont pas pris en compte par le décret, dont les dispositions ne visent (cf. art 1 - Champ d'application) que la prévention des risques pouvant résulter des courants électriques mis en oeuvre dans un établissement, c'est- à-dire ceux du domaine de l'électrodynamique.
Il apparaît donc utile de rappeler aux chefs d'établissement les termes de la circulaire TR 49-22 du 15 novembre 1949 relative à la prévention des dangers de l'électricité statique, lorsque ces dangers peuvent exister dans les locaux ou sur les emplacements précités. Il est à noter que les instructions de cette circulaire peuvent être utilement complétées par les recommandations de la publication ED 507 « L'électricité statique - Risques, mesures de prévention et exemples d'applications » éditée par l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS).