Introduction - Sécurité électrique : nouvelles mesures 1989
Art. 1 er Champ d'application 1 Limite de 10 000 Hz.
Article 2 Définitions
Art. 3 Classement des installations en fonction des tensions
Article 4 Normes de sécurité obligatoires
Article 5 Dispositions générales.
Article 6. Identification des circuits, des appareils et des conducteurs.
Article 7. Installations à très basse tension.
Article 8. Limitation des domaines de tension pour certains appareils récepteurs et dispositions particulières applicables à certains matériels d'utilisation.
Article 9. Séparation des sources d'énergie.
Article 10. Coupure d'urgence.
Article 11. Interdiction d'utiliser la terre ou les masses comme partie d'un circuit actif.
Article 12. Prises de terre et conducteurs de protection.
Article 13. Section des conducteurs de terre et des liaisons équipotentielles.
Article 14. Résistances de terre, conducteurs de terre.
Article 15. Installations de sécurité.
Article 16. Mise hors de portée des conducteurs actifs et des pièces conductrices sous tension
Article 17. Mise hors de portée par éloignement.
Article 18. Mise hors de portée au moyen d'obstacles.
Article 19. Mise hors de portée par isolation.
Article 20. Culots et douilles, prises de courant, prolongateurs et connecteurs.
Article 21. Lignes de contact.
Article 29. Dispositions générales.
Article 30. Installation à courant alternatif Types de mesures de protection.
Article 31. Généralités.
Article 32. Installations électriques réalisées suivant le schéma TN.
Article 33. Installations réalisées suivant le schéma TT.
Article 34. Installations électriques réalisées suivant le schéma IT.
Article 36. Double isolation ou isolation renforcée.
Article 37. Impédance de protection.
Article 38. Protection complémentaire.
Article 39. Protection par séparation des circuits.
Article 40. Installations à courant autre qu'alternatif Types de mesures de protection.
Article 41. Réalisation des installations.
Article 42. Interrupteurs, coupe-circuit, disjoncteurs, matériel contenant un diélectrique liquide inflammable.
Article 43. Locaux ou emplacements présentant des dangers d'incendie.
Article 44. Zones présentant des risques d'explosion.
Article 45. Généralités.
Article 46. Prescriptions au personnel.
Article 47. Surveillance des installations.
Article 48. Généralités sur les travaux sur des installations ou à proximité d'installations électriques.
Article 49. Travaux effectués hors tension.
Article 50. Travaux effectués sous tension.
Article 51. Travaux exécutés au voisinage des pièces sous tension.
Article 52. Dispositions à prendre après un incident.
Article 53. Vérification initiale et périodique.
Article 54. Vérification sur mise en demeure.
Article 55. Dossier tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
Article 57. Dérogations.
Article 59. Entrée en vigueur.
Article 60. Dispositions applicables lors de travaux de renouvellement ou en cas de construction.
Article 61. Dispositions applicables aux autres installations existantes.
ANNEXE I ET II DE LA CIRCULAIRE DRT 89-2 DU 6 FEVRIER 1989 NON REPRODUITS
Article 20. Culots et douilles, prises de courant, prolongateurs et connecteurs.
Il convient d'attirer l'attention des chefs d'établissement sur les nouvelles obligations relatives à l'utilisation des douilles à vis, des prises de courant, prolongateurs ou connecteurs.
La première prescription nouvelle concerne les douilles à vis qui doivent être tension, non seulement du culot mais également de la douille, pendant d'un modèle évitant la possibilité de contact avec une partie active sous l'introduction ou l'enlèvement d'une lampe, du moins pour tous les modèles de diamètre n'excédant pas 27 millimètres, d'où l'obligation d'utiliser des douilles spéciales telles que douilles dites « à chemise coupée ».
Il convient d'attirer particulièrement l'attention du chef d'établissement sur le fait que le remplacement des lampes à douilles à vis excédant 27 millimètres et ne répondant pas aux dispositions du I ne peut être confié qu'à des travailleurs possédant la connaissance des règles de sécurité en la matière (cf I de l' article 48 ). Il est cependant à noter que, compte tenu des difficultés qu'entraînerait le remplacement non échelonné des douilles existantes non conformes, un délai de cinq ans est accordé par les dispositions de l'article 61 pour étaler dans le temps cette mise en conformité.
La seconde prescription nouvelle concerne les prises de courant, prolongateurs ou connecteurs ; le respect des dispositions du II implique que ces matériels soient réalisés et installés de telle manière que leurs parties actives sous tension ne soient pas accessibles au toucher, non seulement après les manoeuvres de séparation ou de réunion de leurs constituants, mais également au cours de l'assemblage de ceux-ci. Pour les matériels des domaines BTA et BTB, l'inaccessibilité au toucher est considérée comme réalisée par l'essai au doigt d'épreuve normalisé (IP 2X ou IP XXB, conformément à la norme NF C20-010 ) ; l'article 61 accorde également un délai de cinq ans pour le remplacement de ceux de ces matériels qui ne seraient pas déjà conformes.
En ce qui concerne le matériel amovible de classe I, il convient de préciser que parmi les conducteurs prévus au premier alinéa du III se trouve le conducteur de protection.
Il y a lieu de considérer que les dispositions du quatrième alinéa du III ne s'opposent pas à l'utilisation simultanée dans une même prise de courant de dispositifs de contacts principaux sous une tension d'une valeur ou d'une nature données et de dispositifs de contact dits de « conducteur pilote » sous une tension de valeur ou de nature différentes, sous réserve que chaque conducteur soit isolé pour la plus élevée des tensions mises en jeu dans les canalisations aboutissant aux différents éléments de cette prise de courant.
Un délai de cinq ans est également accordé par l'article 61 pour la mise en conformité, dans les installations existantes, des prises de courant, prolongateurs et connecteurs d'une intensité nominale supérieure à 32 ampères dont la réunion ou la séparation des constituants sous tension n'est pas déjà rendue impossible. Sont considérées comme répondant à cette disposition, les prises de courant qui sont, soit par construction composées de socles spéciaux à interrupteur asservi incorporé, soit par installation asservies mécaniquement à un interrupteur, ou bien électriquement (prise à fils pilotes) à un dispositif de coupure à commande à distance.