Introduction - Sécurité électrique : nouvelles mesures 1989
Art. 1 er Champ d'application 1 Limite de 10 000 Hz.
Article 2 Définitions
Art. 3 Classement des installations en fonction des tensions
Article 4 Normes de sécurité obligatoires
Article 5 Dispositions générales.
Article 6. Identification des circuits, des appareils et des conducteurs.
Article 7. Installations à très basse tension.
Article 8. Limitation des domaines de tension pour certains appareils récepteurs et dispositions particulières applicables à certains matériels d'utilisation.
Article 9. Séparation des sources d'énergie.
Article 10. Coupure d'urgence.
Article 11. Interdiction d'utiliser la terre ou les masses comme partie d'un circuit actif.
Article 12. Prises de terre et conducteurs de protection.
Article 13. Section des conducteurs de terre et des liaisons équipotentielles.
Article 14. Résistances de terre, conducteurs de terre.
Article 15. Installations de sécurité.
Article 16. Mise hors de portée des conducteurs actifs et des pièces conductrices sous tension
Article 17. Mise hors de portée par éloignement.
Article 18. Mise hors de portée au moyen d'obstacles.
Article 19. Mise hors de portée par isolation.
Article 20. Culots et douilles, prises de courant, prolongateurs et connecteurs.
Article 21. Lignes de contact.
Article 29. Dispositions générales.
Article 30. Installation à courant alternatif Types de mesures de protection.
Article 31. Généralités.
Article 32. Installations électriques réalisées suivant le schéma TN.
Article 33. Installations réalisées suivant le schéma TT.
Article 34. Installations électriques réalisées suivant le schéma IT.
Article 36. Double isolation ou isolation renforcée.
Article 37. Impédance de protection.
Article 38. Protection complémentaire.
Article 39. Protection par séparation des circuits.
Article 40. Installations à courant autre qu'alternatif Types de mesures de protection.
Article 41. Réalisation des installations.
Article 42. Interrupteurs, coupe-circuit, disjoncteurs, matériel contenant un diélectrique liquide inflammable.
Article 43. Locaux ou emplacements présentant des dangers d'incendie.
Article 44. Zones présentant des risques d'explosion.
Article 45. Généralités.
Article 46. Prescriptions au personnel.
Article 47. Surveillance des installations.
Article 48. Généralités sur les travaux sur des installations ou à proximité d'installations électriques.
Article 49. Travaux effectués hors tension.
Article 50. Travaux effectués sous tension.
Article 51. Travaux exécutés au voisinage des pièces sous tension.
Article 52. Dispositions à prendre après un incident.
Article 53. Vérification initiale et périodique.
Article 54. Vérification sur mise en demeure.
Article 55. Dossier tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
Article 57. Dérogations.
Article 59. Entrée en vigueur.
Article 60. Dispositions applicables lors de travaux de renouvellement ou en cas de construction.
Article 61. Dispositions applicables aux autres installations existantes.
ANNEXE I ET II DE LA CIRCULAIRE DRT 89-2 DU 6 FEVRIER 1989 NON REPRODUITS
Article 42. Interrupteurs, coupe-circuit, disjoncteurs, matériel contenant un diélectrique liquide inflammable.
L'application des dispositions du I aux fusibles implique que ceux-ci soient du type à fusion enfermée.Les dispositions du II peuvent être respectées, soit par l'utilisation d'un dispositif de blocage n'autorisant la manoeuvre du dispositif de sectionnement que par un personnel qualifié, soit par un verrouillage entre la manoeuvre de ce dispositif et celle d'un appareil de coupure en charge associé, soit au minimum par la mise en place d'une pancarte de consigne.
En ce qui concerne la prévention des risques d'incendie présentés par l'épandage et l'inflammation des liquides diélectriques inflammables prévue au IV, il y a lieu de se référer à l'arrêté du 17 janvier 1989, qui précise les conditions d'installation des divers types de matériels pouvant contenir de tels diélectriques. Sa présentation est analogue à celle de l'ancien arrêté du 28 février 1969 mais tient compte de l'utilisation récente des diélectriques moins inflammables que les huiles minérales utilisées jusqu'à maintenant ; ses dispositions sont harmonisées avec celles des normes NF C17-300 et NF C27-300.
Toutefois, la mise en conformité des installations existantes avec les dispositions de cet arrêté n'est exigée en application des prescriptions de l'article 60, qu'au fur et à mesure des travaux de renouvellement ou de modification, sous réserve toutefois que lesdites installations soient conformes aux dispositions réglementaires en vigueur à la date d'application du décret.
Les modalités pratiques de mise en oeuvre des mesures de protection contre les effets thermiques en service normal et en cas de surintensités, ainsi que les caractéristiques des appareils de coupure à utiliser à cette fin sont fixées par l'arrêté du 16 décembre 1988, qui renvoie aux dispositions normatives correspondant aux différents domaines de tension et types d'installation.