Introduction - Sécurité électrique : nouvelles mesures 1989
Art. 1 er Champ d'application 1 Limite de 10 000 Hz.
Article 2 Définitions
Art. 3 Classement des installations en fonction des tensions
Article 4 Normes de sécurité obligatoires
Article 5 Dispositions générales.
Article 6. Identification des circuits, des appareils et des conducteurs.
Article 7. Installations à très basse tension.
Article 8. Limitation des domaines de tension pour certains appareils récepteurs et dispositions particulières applicables à certains matériels d'utilisation.
Article 9. Séparation des sources d'énergie.
Article 10. Coupure d'urgence.
Article 11. Interdiction d'utiliser la terre ou les masses comme partie d'un circuit actif.
Article 12. Prises de terre et conducteurs de protection.
Article 13. Section des conducteurs de terre et des liaisons équipotentielles.
Article 14. Résistances de terre, conducteurs de terre.
Article 15. Installations de sécurité.
Article 16. Mise hors de portée des conducteurs actifs et des pièces conductrices sous tension
Article 17. Mise hors de portée par éloignement.
Article 18. Mise hors de portée au moyen d'obstacles.
Article 19. Mise hors de portée par isolation.
Article 20. Culots et douilles, prises de courant, prolongateurs et connecteurs.
Article 21. Lignes de contact.
Article 29. Dispositions générales.
Article 30. Installation à courant alternatif Types de mesures de protection.
Article 31. Généralités.
Article 32. Installations électriques réalisées suivant le schéma TN.
Article 33. Installations réalisées suivant le schéma TT.
Article 34. Installations électriques réalisées suivant le schéma IT.
Article 36. Double isolation ou isolation renforcée.
Article 37. Impédance de protection.
Article 38. Protection complémentaire.
Article 39. Protection par séparation des circuits.
Article 40. Installations à courant autre qu'alternatif Types de mesures de protection.
Article 41. Réalisation des installations.
Article 42. Interrupteurs, coupe-circuit, disjoncteurs, matériel contenant un diélectrique liquide inflammable.
Article 43. Locaux ou emplacements présentant des dangers d'incendie.
Article 44. Zones présentant des risques d'explosion.
Article 45. Généralités.
Article 46. Prescriptions au personnel.
Article 47. Surveillance des installations.
Article 48. Généralités sur les travaux sur des installations ou à proximité d'installations électriques.
Article 49. Travaux effectués hors tension.
Article 50. Travaux effectués sous tension.
Article 51. Travaux exécutés au voisinage des pièces sous tension.
Article 52. Dispositions à prendre après un incident.
Article 53. Vérification initiale et périodique.
Article 54. Vérification sur mise en demeure.
Article 55. Dossier tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
Article 57. Dérogations.
Article 59. Entrée en vigueur.
Article 60. Dispositions applicables lors de travaux de renouvellement ou en cas de construction.
Article 61. Dispositions applicables aux autres installations existantes.
ANNEXE I ET II DE LA CIRCULAIRE DRT 89-2 DU 6 FEVRIER 1989 NON REPRODUITS
Section 3 Protection contre les contacts directs
La section 3 de l'ancien décret relative à la protection des travailleurs contre les risques de contact avec des conducteurs actifs ou des pièces conductrices habituellement sous tension traitait tout d'abord dans ses articles 16, 17, 18 et 19 des principes généraux de sécurité applicables à la grande majorité des matériels et installations électriques. Les articles suivants spécifiaient les dispositions à mettre en oeuvre pour certains types de matériels (art 20 pour culots et douilles, prises de courant, prolongateurs et connecteurs), pour certaines installations spécifiques (art 21, lignes de contact ; art 25, soudage électrique à l'arc ; art 28, anesthésie électrique précédant l'abattage des animaux), ou certains types de locaux (art 22, locaux réservés aux électriciens ; art 23, locaux réservés à la production, la conversion et la distribution ; art 24, laboratoires et plates-formes d'essais ; art 26, galvanoplastie ; art 27, électrolyse et fours électriques).
Ces articles contenaient fréquemment des dérogations au principe de mise hors de portée formulé à l'article 16 mais spécifiaient les mesures compensatrices de sécurité à respecter. La technologie des matériels électriques évoluant rapidement, certaines de ces dérogations étaient devenues inutiles ou certaines de ces mesures compensatrices se trouvaient obsolètes ; or les normes les plus récentes offrant de nouvelles possibilités n'auraient pu être introduites dans la réglementation au fur et à mesure de leur publication que par de multiples modifications du décret lui-même.
Pour ne pas perpétuer cette sujétion, il est donc apparu opportun de ne maintenir dans le corps du nouveau décret que les principes généraux de mise hors de portée applicables aux installations les plus courantes et à certains matériels dont la technologie ne risque pas d'évoluer rapidement, tels que les culots et douilles, prises de courant, prolongateurs, lignes de contact et, par ailleurs, de conserver seulement (art 22 à 27) les dispositions générales applicables aux locaux et emplacements de travail dits à risques particuliers de choc électrique, en complément, les dispositions particulières à chacun de ces types de locaux ou de matériels font l'objet d'arrêtés spécifiques d'application pouvant être adaptés plus facilement à l'évolution des techniques. Il s'agit de :
a.Certains locaux ou emplacements de travail réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'électricité.
b.Certains locaux ou emplacements de travail où la présence de parties actives accessibles résulte d'une nécessité technique inhérente aux principes mêmes de fonctionnement des matériels ou installations.
En ce qui concerne la première catégorie de locaux, il apparaît nécessaire de rappeler au chef d'établissement qu'il est parfaitement possible, compte tenu de l'existence de matériels répondant par construction aux principes de mise hors de portée prescrits par des dispositions de l'article 16, de réaliser des locaux ou emplacements de travail équipés de matériels de production, de conversion ou de distribution de l'électricité qui ne présentent pas de parties actives nues à la portée des travailleurs.
Quelle que soit la catégorie a ou b visée ci-dessus il convient de s'assurer simultanément de la conformité des installations aux dispositions des articles 23 à 27 du décret et du respect des prescriptions applicables édictées dans les arrêtés ci-dessous :
• arrêté du 9 décembre 1988 fixant les dispositions particulières applicables à certains locaux ou emplacements de travail réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'électricité ;
• arrêté du 12 décembre 1988 fixant les dispositions particulières applicables aux installations de galvanoplastie et d'électrophorèse, aux cellules d'électrolyse et aux fours électriques à arc ;
• arrêté du 13 décembre 1988 fixant les dispositions particulières applicables à certains laboratoires, plates- formes d'essais et ateliers pilotes.
Quant aux prescriptions à respecter pour certaines installations mobiles telles que le soudage électrique à l'arc (art 25 de l'ancien décret), il convient de veiller à la mise en oeuvre des mesures de sécurité édictées par l'arrêté du 14 décembre 1988 relatif aux circuits électriques mis en oeuvre dans le soudage électrique à l'arc, par résistance et dans les techniques connexes.
Le champ d'application de l'article 25 de l'ancien décret a donc été étendu à de nouveaux procédés techniques dans lesquels une ou plusieurs pièces conductrices se trouvent incluses dans un circuit électrique ou portées au potentiel d'un point dudit circuit tels que le soudage par résistance, et à d'autres techniques connexes, notamment le découpage au plasma.
Cet arrêté traite également le problème spécifique des chantiers spécialisés de construction organisés pour le soudage.