Introduction - Sécurité électrique : nouvelles mesures 1989
Art. 1 er Champ d'application 1 Limite de 10 000 Hz.
Article 2 Définitions
Art. 3 Classement des installations en fonction des tensions
Article 4 Normes de sécurité obligatoires
Article 5 Dispositions générales.
Article 6. Identification des circuits, des appareils et des conducteurs.
Article 7. Installations à très basse tension.
Article 8. Limitation des domaines de tension pour certains appareils récepteurs et dispositions particulières applicables à certains matériels d'utilisation.
Article 9. Séparation des sources d'énergie.
Article 10. Coupure d'urgence.
Article 11. Interdiction d'utiliser la terre ou les masses comme partie d'un circuit actif.
Article 12. Prises de terre et conducteurs de protection.
Article 13. Section des conducteurs de terre et des liaisons équipotentielles.
Article 14. Résistances de terre, conducteurs de terre.
Article 15. Installations de sécurité.
Article 16. Mise hors de portée des conducteurs actifs et des pièces conductrices sous tension
Article 17. Mise hors de portée par éloignement.
Article 18. Mise hors de portée au moyen d'obstacles.
Article 19. Mise hors de portée par isolation.
Article 20. Culots et douilles, prises de courant, prolongateurs et connecteurs.
Article 21. Lignes de contact.
Article 29. Dispositions générales.
Article 30. Installation à courant alternatif Types de mesures de protection.
Article 31. Généralités.
Article 32. Installations électriques réalisées suivant le schéma TN.
Article 33. Installations réalisées suivant le schéma TT.
Article 34. Installations électriques réalisées suivant le schéma IT.
Article 36. Double isolation ou isolation renforcée.
Article 37. Impédance de protection.
Article 38. Protection complémentaire.
Article 39. Protection par séparation des circuits.
Article 40. Installations à courant autre qu'alternatif Types de mesures de protection.
Article 41. Réalisation des installations.
Article 42. Interrupteurs, coupe-circuit, disjoncteurs, matériel contenant un diélectrique liquide inflammable.
Article 43. Locaux ou emplacements présentant des dangers d'incendie.
Article 44. Zones présentant des risques d'explosion.
Article 45. Généralités.
Article 46. Prescriptions au personnel.
Article 47. Surveillance des installations.
Article 48. Généralités sur les travaux sur des installations ou à proximité d'installations électriques.
Article 49. Travaux effectués hors tension.
Article 50. Travaux effectués sous tension.
Article 51. Travaux exécutés au voisinage des pièces sous tension.
Article 52. Dispositions à prendre après un incident.
Article 53. Vérification initiale et périodique.
Article 54. Vérification sur mise en demeure.
Article 55. Dossier tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
Article 57. Dérogations.
Article 59. Entrée en vigueur.
Article 60. Dispositions applicables lors de travaux de renouvellement ou en cas de construction.
Article 61. Dispositions applicables aux autres installations existantes.
ANNEXE I ET II DE LA CIRCULAIRE DRT 89-2 DU 6 FEVRIER 1989 NON REPRODUITS
Article 29. Dispositions générales.
Le paragraphe 3 de l'article 29 de l'ancien décret disposait que les risques de contact indirect à considérer étaient ceux résultant de défauts d'isolement situés dans l'installation de l'établissement, en précisant qu'il s'agissait, dans le cas d'alimentation par un réseau de distribution publique, de ceux survenant à l'aval du premier dispositif de coupure automatique faisant partie de l'installation de l'établissement.
L'application de ces dispositions s'est heurtée dans ce dernier cas à un certain nombre de difficultés dues notamment à l'imprécision sur la nature du premier « dispositif de coupure automatique » concerné.
En effet, en basse tension, l'origine de l'installation est située aux bornes aval du disjoncteur de branchement, appareil qui fait partie de la concession publique ; l'installation au sens du décret ne comportait donc pas habituellement de dispositif général de coupure (c'est pourquoi les modalités d'application pratiques ont fait l'objet de la circulaire 68-50 TE et 1562 du 16 décembre 1968 cosignée par le ministère de l'industrie, autorité de tutelle des distributeurs d'énergie électrique).
Pour la haute tension, un nombre important de postes d'abonnés relevant de la norme NF C13-100 , dans lesquels la limite aval de la concession publique se situe au niveau des chaînes d'ancrage dans le cas d'une alimentation par lignes aériennes, ou des bornes de sortie des boîtes à câbles dans le cas d'une alimentation par câbles, comportaient seulement des fusibles haute tension comme premiers appareils de coupure automatique de l'installation. Ces fusibles, compte tenu du schéma des liaisons à la terre du réseau haute tension (assimilable au schéma TT), ne peuvent en aucun cas intervenir en cas de défaut à la terre dans les circuits situés en aval.
L'article 252 de la note technique SEC/EL 14 publiée en mars 1971 mentionnait comme solution pratique l'application de certains articles de la norme UTE C13-100 en vigueur à l'époque.
L'évolution des techniques et des textes normatifs a permis de supprimer le paragraphe 3 de l'article 29 de l'ancien décret et, par là même, de laisser coïncider, conformément au droit commun, les limites de responsabilité avec les limites de propriété. Les mesures correspondantes sont essentiellement :
• dans les domaines BTA et BTB, la réalisation, en classe II par installation, en application du dernier tiret de l'article 36, de la partie d'installation comprise entre les limites suivantes : en amont les bornes de sortie du disjoncteur de branchement, en aval les bornes de sortie du ou des premiers dispositifs de coupure à courant différentiel résiduel ;
• dans le domaine HTA, la mise en oeuvre des dispositions de l'article 413 de la norme NF C13-100 , qui prévoit notamment l'établissement de liaisons équipotentielles entre la prise de terre, toutes les masses et tous les éléments conducteurs du poste, y compris le sol, en vue de la protection contre les tensions de contact ou de pas dangereuses.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les risques visés par les dispositions du I peuvent provenir :
• soit du contact simultané avec deux masses dont une au moins est affectée par un défaut et l'autre reliée à la terre ;
• soit du contact simultané avec une masse mise sous tension par un défaut d'isolement et un élément conducteur non isolé de la terre, tel que sol conducteur ou toute autre structure dont le potentiel est le même que celui de la terre ;
• soit du contact simultané avec deux masses non interconnectées, affectées chacune d'un défaut avec un conducteur, ces deux conducteurs étant à des potentiels différents.
En outre, il y a lieu de considérer que le risque ne se limite pas au cas du contact avec une masse proprement dite mais s'étend à celui du contact avec toute pièce conductrice qui, sans être une masse au sens de la définition de l'article 2, se trouve au même potentiel qu'une masse déterminée du fait qu'elle y est galvaniquement reliée par construction ou fortuitement.
Il convient enfin de s'assurer que les dispositifs de coupure assurant la subdivision d'une installation prévus par le II afin de faciliter la localisation des défauts d'isolement permettent la coupure de tous les conducteurs actifs.