Introduction - Sécurité électrique : nouvelles mesures 1989
Art. 1 er Champ d'application 1 Limite de 10 000 Hz.
Article 2 Définitions
Art. 3 Classement des installations en fonction des tensions
Article 4 Normes de sécurité obligatoires
Article 5 Dispositions générales.
Article 6. Identification des circuits, des appareils et des conducteurs.
Article 7. Installations à très basse tension.
Article 8. Limitation des domaines de tension pour certains appareils récepteurs et dispositions particulières applicables à certains matériels d'utilisation.
Article 9. Séparation des sources d'énergie.
Article 10. Coupure d'urgence.
Article 11. Interdiction d'utiliser la terre ou les masses comme partie d'un circuit actif.
Article 12. Prises de terre et conducteurs de protection.
Article 13. Section des conducteurs de terre et des liaisons équipotentielles.
Article 14. Résistances de terre, conducteurs de terre.
Article 15. Installations de sécurité.
Article 16. Mise hors de portée des conducteurs actifs et des pièces conductrices sous tension
Article 17. Mise hors de portée par éloignement.
Article 18. Mise hors de portée au moyen d'obstacles.
Article 19. Mise hors de portée par isolation.
Article 20. Culots et douilles, prises de courant, prolongateurs et connecteurs.
Article 21. Lignes de contact.
Article 29. Dispositions générales.
Article 30. Installation à courant alternatif Types de mesures de protection.
Article 31. Généralités.
Article 32. Installations électriques réalisées suivant le schéma TN.
Article 33. Installations réalisées suivant le schéma TT.
Article 34. Installations électriques réalisées suivant le schéma IT.
Article 36. Double isolation ou isolation renforcée.
Article 37. Impédance de protection.
Article 38. Protection complémentaire.
Article 39. Protection par séparation des circuits.
Article 40. Installations à courant autre qu'alternatif Types de mesures de protection.
Article 41. Réalisation des installations.
Article 42. Interrupteurs, coupe-circuit, disjoncteurs, matériel contenant un diélectrique liquide inflammable.
Article 43. Locaux ou emplacements présentant des dangers d'incendie.
Article 44. Zones présentant des risques d'explosion.
Article 45. Généralités.
Article 46. Prescriptions au personnel.
Article 47. Surveillance des installations.
Article 48. Généralités sur les travaux sur des installations ou à proximité d'installations électriques.
Article 49. Travaux effectués hors tension.
Article 50. Travaux effectués sous tension.
Article 51. Travaux exécutés au voisinage des pièces sous tension.
Article 52. Dispositions à prendre après un incident.
Article 53. Vérification initiale et périodique.
Article 54. Vérification sur mise en demeure.
Article 55. Dossier tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
Article 57. Dérogations.
Article 59. Entrée en vigueur.
Article 60. Dispositions applicables lors de travaux de renouvellement ou en cas de construction.
Article 61. Dispositions applicables aux autres installations existantes.
ANNEXE I ET II DE LA CIRCULAIRE DRT 89-2 DU 6 FEVRIER 1989 NON REPRODUITS
Article 53. Vérification initiale et périodique.
L' article 53 (paragraphe 1) de l'ancien décret prescrivait la vérification des installations électriques lors de leur mise en service ou après avoir subi une modification importante, puis périodiquement à des intervalles fixés par arrêté. Le paragraphe 3 du même article prescrivait aux chefs d'établissement de faire effectuer ces vérifications par des « techniciens dûment qualifiés ».
Le nouveau décret apporte les modifications suivantes :
a.Les termes « modification importante », qui avaient donné lieu à des difficultés d'interprétation, ont été remplacés par « modification de structure ».
Sont notamment considérées comme « modifications de structure » :
b.la modification du schéma des liaisons à la terre (TN, TT ou IT) ;
c.l'augmentation de la puissance de court-circuit de la source ;
d.la modification ou l'adjonction de circuits de distribution autres que circuits terminaux ;
e.la création ou le réaménagement d'installation.
f. L'expression « technicien dûment qualifié » a été remplacée, pour éviter toute ambiguïté, par « personne possédant une connaissance approfondie dans le domaine de la prévention des risques dus à l'électricité et des dispositions réglementaires qui y sont afférentes ».
g.Les vérifications effectuées lors de la mise en service des installations ou après une modification de structure ne doivent désormais être confiées qu'à des personnes ou organismes agréés, choisis par le chef d'établissement sur une liste fixée par arrêté.
Toutefois ces vérifications peuvent être effectuées par des personnes appartenant ou non à l'établissement, dont la liste nominative doit être communiquée par le chef d'établissement au directeur régional du travail et de l'emploi. Ces personnes doivent avoir des connaissances approfondies dans le domaine de la prévention des risques électriques ainsi que des dispositions réglementaires qui y sont afférentes et exercer régulièrement l'activité de vérification.
Dans ce cas particulier, l'examen des rapports de vérification par les services chargés de l'inspection du travail permet de contrôler si le vérificateur possède lesdites connaissances approfondies et, en cas de doute, de mettre en oeuvre la procédure de mise en demeure prévue par l' article 54 .
Cette nouvelle disposition a essentiellement pour objectif la constitution par un spécialiste de la sécurité électrique, dès la première vérification effectuée lors de la mise en service, d'un véritable « dossier technique
» des installations électriques. Ce dossier, dont le contenu est précisé par l'arrêté du 20 décembre 1988, est destiné à permettre de suivre l'évolution de l'état desdites installations à l'occasion des vérifications périodiques ultérieures.
h.De plus, le V dispose que le chef d'établissement doit accompagner les vérificateurs au cours de leur intervention ou faire accompagner ceux-ci par installations ainsi que les risques présentés par celles-ci. Cet une personne connaissant l'emplacement, les caractéristiques des accompagnement est nécessaire à chaque fois que le vérificateur ne possède pas une pleine connaissance des lieux et des installations électriques ou des risques inhérents aux installations de toute nature de l'établissement.
Dans le cas où le vérificateur n'est pas accompagné, il convient de rappeler qu'il n'est pas tenu d'effectuer celles des opérations qu'il jugerait susceptibles d'être dangereuses ou de perturber le fonctionnement de l'établissement et doit en faire état dans son rapport.
Quelle que soit la personne à qui sont confiées les vérifications initiales, périodiques ou après une modification de structure, ces vérifications doivent être exécutées selon les règles et la méthodologie édictées dans l'annexe I de l'arrêté du 20 décembre 1988. Le résultat et les observations relevées lors de ces vérifications doivent être consignés dans un rapport dont le contenu est fixé par l'annexe II dudit arrêté.