Introduction - Sécurité électrique : nouvelles mesures 1989
Art. 1 er Champ d'application 1 Limite de 10 000 Hz.
Article 2 Définitions
Art. 3 Classement des installations en fonction des tensions
Article 4 Normes de sécurité obligatoires
Article 5 Dispositions générales.
Article 6. Identification des circuits, des appareils et des conducteurs.
Article 7. Installations à très basse tension.
Article 8. Limitation des domaines de tension pour certains appareils récepteurs et dispositions particulières applicables à certains matériels d'utilisation.
Article 9. Séparation des sources d'énergie.
Article 10. Coupure d'urgence.
Article 11. Interdiction d'utiliser la terre ou les masses comme partie d'un circuit actif.
Article 12. Prises de terre et conducteurs de protection.
Article 13. Section des conducteurs de terre et des liaisons équipotentielles.
Article 14. Résistances de terre, conducteurs de terre.
Article 15. Installations de sécurité.
Article 16. Mise hors de portée des conducteurs actifs et des pièces conductrices sous tension
Article 17. Mise hors de portée par éloignement.
Article 18. Mise hors de portée au moyen d'obstacles.
Article 19. Mise hors de portée par isolation.
Article 20. Culots et douilles, prises de courant, prolongateurs et connecteurs.
Article 21. Lignes de contact.
Article 29. Dispositions générales.
Article 30. Installation à courant alternatif Types de mesures de protection.
Article 31. Généralités.
Article 32. Installations électriques réalisées suivant le schéma TN.
Article 33. Installations réalisées suivant le schéma TT.
Article 34. Installations électriques réalisées suivant le schéma IT.
Article 36. Double isolation ou isolation renforcée.
Article 37. Impédance de protection.
Article 38. Protection complémentaire.
Article 39. Protection par séparation des circuits.
Article 40. Installations à courant autre qu'alternatif Types de mesures de protection.
Article 41. Réalisation des installations.
Article 42. Interrupteurs, coupe-circuit, disjoncteurs, matériel contenant un diélectrique liquide inflammable.
Article 43. Locaux ou emplacements présentant des dangers d'incendie.
Article 44. Zones présentant des risques d'explosion.
Article 45. Généralités.
Article 46. Prescriptions au personnel.
Article 47. Surveillance des installations.
Article 48. Généralités sur les travaux sur des installations ou à proximité d'installations électriques.
Article 49. Travaux effectués hors tension.
Article 50. Travaux effectués sous tension.
Article 51. Travaux exécutés au voisinage des pièces sous tension.
Article 52. Dispositions à prendre après un incident.
Article 53. Vérification initiale et périodique.
Article 54. Vérification sur mise en demeure.
Article 55. Dossier tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
Article 57. Dérogations.
Article 59. Entrée en vigueur.
Article 60. Dispositions applicables lors de travaux de renouvellement ou en cas de construction.
Article 61. Dispositions applicables aux autres installations existantes.
ANNEXE I ET II DE LA CIRCULAIRE DRT 89-2 DU 6 FEVRIER 1989 NON REPRODUITS
Article 30. Installation à courant alternatif Types de mesures de protection.
Alors que, d'une manière générale, les modifications à des règles d'installation, apportées par un décret ou un arrêté du ministère du travail, s'appliquent, sauf indications précises dans le texte lui-même, aux installations existantes, les modifications apportées par l'arrêté du 8 janvier 1992 aux dispositions de l' arrêté du 15 décembre 1988 ne sont pas applicables aux installations existantes, ainsi qu'il est précisé à l'article 3, mais uniquement à celles réalisées postérieurement au 1er avril 1992.
Pour établir une date indiscutable permettant, notamment aux vérificateurs, d'apprécier la conformité d'une installation, ou d'une partie d'installation nouvelle, il convient de prendre comme date de référence le jour de signature du marché par les parties contractantes, ou bien la date de l'accusé de réception de la commande si les travaux ne font pas l'objet d'un marché au sens juridique du terme ; en effet, le devis ou la remise des offres peuvent être très antérieurs à la réalisation des travaux ; or, tant que la commande n'a pas été acceptée, ou le marché signé, l'installateur a toujours la possibilité de signaler à son client les implications techniques et éventuellement financières résultant d'une modification de la réglementation.
L'arrêté du 8 janvier 1992 admet dans certains cas et sous certaines conditions, une dérogation aux dispositions du sous-paragraphe 532-2-61 de la norme NF 15-100 JOE.
Lorsqu'un arrêté permet à un chef d'établissement de bénéficier d'une dérogation à une disposition normative rendue obligatoire par ledit arrêté, « lorsque la coupure, non provoquée par un défaut d'isolement, est incompatible avec les exigences de la continuité de service », il appartient au chef d'établissement, et à lui seul, de décider quels appareils de classe I fixes ou semi-fixes, alimentés par prise de courant, sont susceptibles de bénéficier de cette dérogation.
L'exigence d'une utilisation « spécifique » a pour but d'éviter que les socles de prises de courant bénéficiant de cette dérogation ne soient utilisés, même très épisodiquement, pour l'alimentation d'appareils mobiles ou portatifs à main ; la meilleure solution pour rendre spécifique cet emploi est l'utilisation de dispositifs dits « détrompeurs », comme il en est déjà utilisé sur les socles de prises de courant connectés à des circuits spéciaux alimentés par un dispositif ASI de puissance limitée.
Cependant, si le chef d'établissement maîtrise l'exploitation de son établissement au point d'être assuré qu'aucun personnel, ou de son établissement, ou d'une entreprise extérieure (de nettoyage, d'entretien ou de réparation), n'utilisera ces prises pour alimenter d'autres types de matériels que ceux visés par la dérogation, il peut se contenter, sous sa responsabilité, d'une identification individuelle de ces socles, accompagnée d'une formation des personnels utilisateurs et d'une consigne d'exploitation.