Introduction - Arrêté sur la protection des travailleurs
Article 1 - Emplacements dangereux et atmosphères explosives
Article 2 - Classification des emplacements à risques
Article 3 - Classification des zones dangereuses
Article 4 - Obligations pour les emplacements dangereux
Article 5 - Formation sécurité explosions sur site
Article 6 - Instructions pour travaux dangereux
Article 7 - Gestion des risques d'explosion par gaz
Article 8 - Mesures de protection pour atmosphères explosives
Article 9 - Prévention des risques d'inflammation
Article 10 - Mise en service des dispositifs explosifs
Article 11 - Mesures de sécurité contre les explosions
Article 12 - Signaux d'alerte et évacuation des travailleurs
Article 13 - Issues d'évacuation en cas d'explosion
Article 14 - Vérification de la sécurité des lieux de travail
Article 15 - Sécurité des systèmes en cas de coupure
Article 16 - Appareils et systèmes en atmosphères explosives
Article 17 - Entrée en vigueur des dispositions
Article 18 - Publication de l'arrêté par les directeurs
Article 17 - Entrée en vigueur des dispositions
Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à la date de publication au Journal officiel de la République française. Toutefois :
1° En ce qui concerne les équipements de travail :
a) Destinés à être utilisés dans les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter, et qui sont déjà utilisés ou mis pour la première fois à disposition dans l'entreprise ou l'établissement avant la date de publication du présent arrêté, ceux-ci doivent satisfaire, à partir de cette date, aux prescriptions minimales de la section 2 du présent arrêté ;
b) Destinés à être utilisés dans les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont mis pour la première fois à disposition dans l'entreprise ou l'établissement, après la date de publication du présent arrêté, ceux-ci doivent satisfaire aux prescriptions minimales des sections 2 et 3 du présent arrêté ;
2° En ce qui concerne les lieux de travail :
a) Comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés, avant la date de publication du présent arrêté, ceux-ci doivent satisfaire, au plus tard trois ans après cette date, aux prescriptions minimales du présent arrêté ;
b) Comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont utilisés pour la première fois après la date de publication du présent arrêté, ceux-ci doivent satisfaire aux prescriptions minimales du présent arrêté ;
c) Lorsque des lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter font l'objet, après la date de publication du présent arrêté, de modifications, d'extensions ou de transformations, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour que ces modifications, extensions ou transformations soient conformes aux prescriptions minimales du présent arrêté.