L123-25 - Création d'une zone protégée à Saclay
L123-26 - Protection agricole Grand Paris
L123-27 - Secteurs clés du pôle Paris-Saclay
L123-28 - Délimitation des zones non urbanisables
L123-29 - Délimitation après enquête publique
L123-30 - Révision périmètre zone par décret
L160-1 - Élaboration de la carte communale
Chapitre V : Conditions d'indemnisation de certaines servitudes
Chapitre Ier : Obligations de compatibilité et de prise en compte
Chapitre IV : Documents tenant lieu de schéma de cohérence territoriale
Chapitre Ier : Modalités d'application du livre Ier
Chapitre IV : Plan d'occupation des sols
Annexe à l'article R. 101-1
Annexe - Liste des servitudes d'utilité publique
Chapitre V : Dispositions diverses
A130-1 - Demande d'autorisation de coupe d'arbres
A130-2 - Affichage autorisation coupe d'arbres
A130-3 - Consultation des dossiers d'abattage
Titre V : Départements d'outre-mer
Section 1 : Assermentation des agents chargés de constater les infractions
Section 2 : Contrôle de l'utilisation des droits de construire
Section 4 : Servitude de passage sur le littoral
L123-28 - Délimitation des zones non urbanisables
La zone de protection, non urbanisable, est délimitée par décret en Conseil d'Etat, après avis :
1° De la région d'Ile-de-France ;
2° Des départements de l'Essonne et des Yvelines ;
3° Des communes situées dans le périmètre de l'opération d'intérêt national ;
4° Des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale situés dans le périmètre de l'opération d'intérêt national ;
5° De la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France ;
6° De la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Ile-de-France ;
7° De l'Office national des forêts ;
8° Des associations agréées pour la protection de l'environnement présentes dans le périmètre d'intervention de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay.
Une carte précisant le mode d'occupation du sol est annexée au décret en Conseil d'Etat prévu au premier alinéa.