L160-1 - Élaboration de la carte communale
Chapitre V : Conditions d'indemnisation de certaines servitudes
R111-1 - Règlement national d'urbanisme
R111-2 - Conditions d'acceptation du projet
R111-3 - Nuisances locales et acceptation
R111-4 - Projet et sites archéologiques
R111-5 - Accès et sécurité des projets
R111-6 - Accès et voies privées pour sécurité
R111-7 - Espaces verts et aires de jeux
R111-8 - Gestion et traitement des eaux
R111-9 - Raccordement eau potable aux habitations
R111-10 - Règles d'eau et assainissement
R111-11 - Dérogations pour eau et assainissement
R111-12 - Évacuation des eaux industrielles
R111-13 - Refus pour charges excessives
R111-14 - Conditions de refus des projets
R111-15 - Distance minimale entre bâtiments
R111-16 - Distance et alignement des bâtiments
R111-17 - Distance minimale aux limites
R111-18 - Conformité des travaux existants
R111-19 - Dérogations et aménagements aux R. 111-15 à 18
R111-20 - Délai d'avis de la commission départementale
R111-20-1 - Modalités d'implantation climatiques
Chapitre Ier : Obligations de compatibilité et de prise en compte
Chapitre IV : Documents tenant lieu de schéma de cohérence territoriale
Chapitre Ier : Modalités d'application du livre Ier
Chapitre IV : Plan d'occupation des sols
Annexe à l'article R. 101-1
Annexe - Liste des servitudes d'utilité publique
Chapitre V : Dispositions diverses
A130-1 - Demande d'autorisation de coupe d'arbres
A130-2 - Affichage autorisation coupe d'arbres
A130-3 - Consultation des dossiers d'abattage
Titre V : Départements d'outre-mer
Section 1 : Assermentation des agents chargés de constater les infractions
Section 2 : Contrôle de l'utilisation des droits de construire
Section 4 : Servitude de passage sur le littoral
R111-16 - Distance et alignement des bâtiments
Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques.
Toutefois une implantation de la construction à l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée.