L160-1 - Élaboration de la carte communale
Chapitre V : Conditions d'indemnisation de certaines servitudes
R111-1 - Règlement national d'urbanisme
R111-25-1 - Obligations pour parcs de stationnement
R111-25-2 - Rénovation lourde de parc de stationnement
R111-25-7 - Superficie des parcs de stationnement.
R111-25-8 - Ombrage des parcs par les arbres
R111-25-9 - Exonérations d'ombrage dans les parkings
R111-25-10 - Ombrières : Exceptions et autorisations
R111-25-11 - Exemption d'ombrières pour stationnement
R111-25-12 - Exemption d'ombrage pour coûts élevés
R111-25-13 - Exonération pour coûts excessifs
R111-25-14 - Exonération pour ombrières photovoltaïques
R111-25-15 - Coût des travaux pour ombrières photovoltaïques
Chapitre Ier : Obligations de compatibilité et de prise en compte
Chapitre IV : Documents tenant lieu de schéma de cohérence territoriale
Chapitre Ier : Modalités d'application du livre Ier
Chapitre IV : Plan d'occupation des sols
Annexe à l'article R. 101-1
Annexe - Liste des servitudes d'utilité publique
Chapitre V : Dispositions diverses
A130-1 - Demande d'autorisation de coupe d'arbres
A130-2 - Affichage autorisation coupe d'arbres
A130-3 - Consultation des dossiers d'abattage
Titre V : Départements d'outre-mer
Section 1 : Assermentation des agents chargés de constater les infractions
Section 2 : Contrôle de l'utilisation des droits de construire
Section 4 : Servitude de passage sur le littoral
R111-25-7 - Superficie des parcs de stationnement.
La superficie d'un parc de stationnement soumis à l'obligation d'installation des dispositifs végétalisés concourant à l'ombrage de ce parc ou d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables, prévue à l'article L. 111-19-1 comprend :
1° Les emplacements destinés au stationnement des véhicules et de leurs remorques, situés en dehors de la voie publique, au sein d'un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc ;
2° Les voies et les cheminements de circulation, les aménagements et les zones de péage permettant l'accès à ces emplacements, au sein d'un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc.
Ne sont pas compris dans la superficie mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe :
a) Les espaces verts, les espaces de repos, les zones de stockage, les espaces logistiques, de manutention, de chargement et de déchargement ;
b) Des parties des parcs de stationnement où stationnent des véhicules transportant des marchandises dangereuses, précisées par l'arrêté mentionné au dernier alinéa ;
c) Les parties des parcs de stationnement situées à moins de dix mètres d'une installation classée pour la protection de l'environnement relevant de rubriques de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement énumérées par le même arrêté ;
d) Des surfaces, précisées par le même arrêté, nécessaires à la mise en œuvre des prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de l'énergie, du transport des marchandises dangereuses et des installations classées, précise les parties des parcs concernées par les exonérations mentionnées aux b à d, en prenant en compte les cas dans lesquels il serait impossible, en installant les ombrières, de ne pas aggraver un risque technologique.