L160-1 - Élaboration de la carte communale
Chapitre V : Conditions d'indemnisation de certaines servitudes
Chapitre Ier : Obligations de compatibilité et de prise en compte
R142-2 - Délais et avis pour dérogation
R142-3 - Demande de dérogation article L.142-4
Chapitre IV : Documents tenant lieu de schéma de cohérence territoriale
Chapitre Ier : Modalités d'application du livre Ier
Chapitre IV : Plan d'occupation des sols
Annexe à l'article R. 101-1
Annexe - Liste des servitudes d'utilité publique
Chapitre V : Dispositions diverses
A130-1 - Demande d'autorisation de coupe d'arbres
A130-2 - Affichage autorisation coupe d'arbres
A130-3 - Consultation des dossiers d'abattage
Titre V : Départements d'outre-mer
Section 1 : Assermentation des agents chargés de constater les infractions
Section 2 : Contrôle de l'utilisation des droits de construire
Section 4 : Servitude de passage sur le littoral
R142-2 - Délais et avis pour dérogation
La dérogation prévue à l'article L. 142-5 est accordée par le préfet de département. Si le préfet ne s'est pas prononcé dans les quatre mois suivant la date de sa saisine, il est réputé avoir donné son accord.
L'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la saisine du préfet. L'avis de cette même commission, requis de façon concomitante dans le cadre d'une procédure d'élaboration ou de révision d'un plan local de l'urbanisme ou d'une carte communale, tient lieu de l'avis demandé au titre de l'application de l'article L. 142-5, dès lors qu'il porte sur les mêmes secteurs.
Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-4 du code de commerce, la dérogation doit être obtenue avant l'examen du projet par ladite commission.
Lorsqu'il est requis, l'avis de l'établissement public compétent pour élaborer le schéma de cohérence territoriale est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.