L151-1 - Principe du PLU et articles
L151-2 - Éléments du plan local d'urbanisme
L151-3 - Plan de secteur intercommunal
L151-8 - Règles d'utilisation des sols
L151-17 - Règles d'implantation des constructions locales
L151-18 - Règles d'aspect et d'alignement des constructions
L151-19 - Protection et valorisation du paysage
L151-20 - Réglementation des surfaces bâties
L151-21 - Performance énergétique des constructions
L151-22 - Surfaces éco-aménageables en ville
L151-23 - Protection des continuités écologiques
L151-24 - Règlement zones assainissement eaux pluviales
L151-25 - Transfert de droits à construire
L160-1 - Élaboration de la carte communale
Chapitre V : Conditions d'indemnisation de certaines servitudes
Chapitre Ier : Obligations de compatibilité et de prise en compte
Chapitre IV : Documents tenant lieu de schéma de cohérence territoriale
Chapitre Ier : Modalités d'application du livre Ier
Chapitre IV : Plan d'occupation des sols
Annexe à l'article R. 101-1
Annexe - Liste des servitudes d'utilité publique
Chapitre V : Dispositions diverses
A130-1 - Demande d'autorisation de coupe d'arbres
A130-2 - Affichage autorisation coupe d'arbres
A130-3 - Consultation des dossiers d'abattage
Titre V : Départements d'outre-mer
Section 1 : Assermentation des agents chargés de constater les infractions
Section 2 : Contrôle de l'utilisation des droits de construire
Section 4 : Servitude de passage sur le littoral
L151-23 - Protection des continuités écologiques
Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.