L111-1 - Application du règlement national d'urbanisme
L111-2 - Dérogations au permis de construire
L111-24 - Logements sociaux en construction
L160-1 - Élaboration de la carte communale
Chapitre V : Conditions d'indemnisation de certaines servitudes
Chapitre Ier : Obligations de compatibilité et de prise en compte
Chapitre IV : Documents tenant lieu de schéma de cohérence territoriale
Chapitre Ier : Modalités d'application du livre Ier
Chapitre IV : Plan d'occupation des sols
Annexe à l'article R. 101-1
Annexe - Liste des servitudes d'utilité publique
Chapitre V : Dispositions diverses
A130-1 - Demande d'autorisation de coupe d'arbres
A130-2 - Affichage autorisation coupe d'arbres
A130-3 - Consultation des dossiers d'abattage
Titre V : Départements d'outre-mer
Section 1 : Assermentation des agents chargés de constater les infractions
Section 2 : Contrôle de l'utilisation des droits de construire
Section 4 : Servitude de passage sur le littoral
L111-24 - Logements sociaux en construction
Conformément à l'article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l'habitation, dans les communes faisant l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9-1 du même code, dans toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5 dudit code, hors logements financés avec un prêt locatif social. L'autorité administrative compétente de l'Etat, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l'opération.
Conformément au même article L. 302-5, dans les communes remplissant les conditions fixées au III bis dudit article L. 302-5 et qui ne sont pas situées dans une agglomération ou un établissement public mentionnés au 2° du III du même article L. 302-5, pour toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 25 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis au même article L. 302-5. L'autorité administrative compétente de l'Etat, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l'opération.
Les obligations prévues au présent article ne sont pas opposables aux opérations soumises à autorisation d'urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents.