L131-8 - Compatibilité des plans de mobilité
L160-1 - Élaboration de la carte communale
Chapitre V : Conditions d'indemnisation de certaines servitudes
Chapitre Ier : Obligations de compatibilité et de prise en compte
Chapitre IV : Documents tenant lieu de schéma de cohérence territoriale
Chapitre Ier : Modalités d'application du livre Ier
Chapitre IV : Plan d'occupation des sols
Annexe à l'article R. 101-1
Annexe - Liste des servitudes d'utilité publique
Chapitre V : Dispositions diverses
A130-1 - Demande d'autorisation de coupe d'arbres
A130-2 - Affichage autorisation coupe d'arbres
A130-3 - Consultation des dossiers d'abattage
Titre V : Départements d'outre-mer
Section 1 : Assermentation des agents chargés de constater les infractions
Section 2 : Contrôle de l'utilisation des droits de construire
Section 4 : Servitude de passage sur le littoral
L131-8 - Compatibilité des plans de mobilité
Les dispositions relatives aux transports et aux déplacements des orientations d'aménagement et de programmation et du programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité sont compatibles avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1 du code de l'environnement ou avec les orientations du chapitre particulier fixant la stratégie du territoire en matière d'adaptation au changement climatique et d'amélioration de la qualité de l'air du schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales et, lorsqu'un plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 du même code couvre tout ou partie du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale, avec les objectifs fixés par ce plan pour chaque polluant.
L'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune procède à une analyse de la compatibilité des dispositions relatives aux transports et aux déplacements des orientations d'aménagement et de programmation et du programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité, avec les documents mentionnés au premier alinéa et délibère sur le maintien en vigueur du plan, ou sur sa mise en compatibilité, laquelle s'effectue conformément aux dispositions des articles L. 153-45 à L. 153-48.
Cette délibération est prise au plus tard trois ans après soit l'entrée en vigueur de ce plan faisant suite à son élaboration ou sa révision, soit la délibération portant maintien en vigueur ou mise en compatibilité de ce plan en application du présent article.
L'analyse de compatibilité prévue au deuxième alinéa porte sur le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et le plan de protection de l'atmosphère entrés en vigueur ou révisés après la délibération adoptant, révisant, maintenant en vigueur ou mettant en compatibilité, en application du présent article, le plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité.
Les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 chargées de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des documents avec lesquels le plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité doit être compatible sont informées de la délibération prévue au premier alinéa.
Jusqu'à la fin de la période mentionnée au troisième alinéa, le plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité n'est pas illégal du seul fait que certaines de ses dispositions ne seraient pas compatibles avec les documents mentionnés au premier alinéa qui seraient entrés en vigueur dans les conditions prévues au quatrième alinéa.