L160-1 - Élaboration de la carte communale
Chapitre V : Conditions d'indemnisation de certaines servitudes
R121-20 - Procédure d'enquête administrative
R121-21 - Visite des lieux par enquêteur
R121-22 - Rectification de servitude publique
R121-23 - Approbation de servitude par préfet
R121-24 - Publication des actes administratifs
R121-25 - Signalisation servitude par le maire
R121-26 - Obligations de passage piéton
R121-27 - Utilisation conforme du passage
R121-28 - Financement des travaux par l'État
R121-29 - Demande d'indemnité pour servitude
R121-30 - Indemnité : Décision du préfet
R121-31 - Suppression d'obstacles sans indemnité
R121-32 - Sanctions pour infractions R. 121-26 et 27
Chapitre Ier : Obligations de compatibilité et de prise en compte
Chapitre IV : Documents tenant lieu de schéma de cohérence territoriale
Chapitre Ier : Modalités d'application du livre Ier
Chapitre IV : Plan d'occupation des sols
Annexe à l'article R. 101-1
Annexe - Liste des servitudes d'utilité publique
Chapitre V : Dispositions diverses
A130-1 - Demande d'autorisation de coupe d'arbres
A130-2 - Affichage autorisation coupe d'arbres
A130-3 - Consultation des dossiers d'abattage
Titre V : Départements d'outre-mer
Section 1 : Assermentation des agents chargés de constater les infractions
Section 2 : Contrôle de l'utilisation des droits de construire
Section 4 : Servitude de passage sur le littoral
R121-26 - Obligations de passage piéton
La servitude entraîne pour les propriétaires des terrains et leurs ayants droit :
1° L'obligation de laisser aux piétons le droit de passage ;
2° L'obligation de n'apporter à l'état des lieux aucune modification de nature à faire, même provisoirement, obstacle au libre passage des piétons, sauf autorisation préalable accordée par le préfet, pour une durée de six mois au maximum ;
3° L'obligation de laisser l'administration compétente établir la signalisation prévue à l'article R. 121-25 et effectuer les travaux nécessaires pour assurer le libre passage et la sécurité des piétons, sous réserve d'un préavis de quinze jours sauf cas d'urgence.