Introduction - Arrêté signalisation sécurité travail
Article 1 - Définition de la signalisation de sécurité
Article 2 - Signalisation de sécurité sur les lieux de travail
Article 3 - Dispositifs de signalisation selon les risques
Article 4 - Signalisation sécurité par le chef
Article 5 - Formation sécurité et signalisation pour travailleurs
Article 6 - Signaux d'action et de sécurité
Article 7 - Alimentation de secours pour signalisation
Article 8 - Mesures pour travailleurs à capacités limitées
Article 9 - Signalisation des chemins d'évacuation
Article 10 - Identification des équipements incendie
Article 11 - Signalisation des tuyauteries dangereuses
Article 12 - Signalisation des dangers dans les zones de travail
Article 13 - Voies de circulation et sécurité
Article 14 - Systèmes d'alarme dans les établissements
Article 15 - Entretien et vérification des dispositifs de signalisation
Article 16 - Entrée en vigueur des dispositions
Article 17 - Publication de l'arrêté par les directeurs
Prescriptions générales relatives à la signalisation de sécurité et de santé. (Article Annexe I)
Panneaux de signalisation. (Article Annexe II)
Signaux lumineux. (Article Annexe III)
Signaux acoustiques. (Article Annexe IV)
Signaux acoustiques. (Article Annexe IV)
Annexe IV
1. Caractéristiques d'un signal acoustique.
Un signal acoustique doit :
- avoir un niveau sonore nettement supérieur au bruit ambiant, de manière à être audible, sans être excessif ou douloureux ;
- être facilement reconnaissable, compte tenu notamment de la durée des impulsions, de la séparation entre impulsions et groupes d'impulsions et être bien distinct, d'une part d'un autre signal acoustique, et d'autre part des bruits ambiants.
Si un dispositif peut émettre un signal acoustique à fréquence variable et à fréquence stable, la fréquence variable sera utilisée pour indiquer, par rapport à la fréquence stable, un niveau plus élevé de danger ou une urgence accrue de l'intervention ou action sollicitée ou imposée.
L'émission sonore d'un signal d'évacuation doit être continue.
2. Equipements d'alarme :
Les types des équipements d'alarme sont définis par la norme NF S 61-936 et ceux des blocs autonomes d'alarme sonore par la norme NF C 48-150.
Un équipement d'alarme comporte l'ensemble des appareils nécessaires au déclenchement et à l'émission des signaux sonores d'évacuation d'urgence.
Un équipement d'alarme de type 4 peut être constitué de tout dispositif autonome de diffusion sonore tel que cloche, sifflet, trompe, bloc autonome d'alarme sonore de type Sa associé à un interrupteur. Un équipement d'alarme de type 3 comporte :
- des déclencheurs manuels ;
- un ou plusieurs blocs autonomes d'alarme sonore de type Ma ;
- un dispositif de mise à l'état d'arrêt.
Un équipement d'alarme de type 2 doit être installé si le chef d'établissement souhaite disposer d'une temporisation.
Le type 2 a permet de gérer une ou plusieurs zones de diffusion et comporte :
- des déclencheurs manuels ;
- une unité de gestion d'alarme ;
- des diffuseurs sonores ou des blocs autonomes d'alarme sonore de type Sa.
Le type 2 b ne peut gérer qu'une seule zone de diffusion et comporte :
- des déclencheurs manuels ;
- un bloc autonome d'alarme sonore de type Pr ;
- un ou des blocs autonomes d'alarme sonore de type Sa.
Un équipement d'alarme de type 2 peut être éventuellement complété par un tableau répétiteur.
Les matériels constitutifs des équipements d'alarme, ainsi que leurs principes de fonctionnement, doivent être conformes aux normes NF S 61-936 et NF C 48-150 ou à toute autre norme en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne justifiant d'une équivalence avec les normes françaises.
Les déclencheurs manuels doivent être disposés dans les circulations, à chaque niveau, à proximité immédiate de chaque escalier, au rez-de-chaussée à proximité immédiate de chaque sortie. Ils doivent être placés à une hauteur d'environ 1,50 mètre au-dessus du sol et ne pas être dissimulés par le vantail d'une porte lorsque celui-ci est maintenu ouvert. De plus, ils ne doivent pas présenter une saillie supérieure à 0,10 mètre.
Les diffuseurs d'alarme sonore, notamment les blocs autonomes d'alarme sonore (BAAS) des types Ma et Sa, au sens de la norme précitée, doivent être placés à une hauteur minimale de 2,10 mètres.
Pour les systèmes d'alarme de type 3, lorsqu'un bâtiment est équipé de plusieurs blocs autonomes d'alarme sonore (BAAS), l'action sur un seul déclencheur manuel doit provoquer le fonctionnement de tous les BAAS du bâtiment.
NOTA :
Arrêté du 4 novembre 1993 art. 16 : pour les nouveaux lieux de travail ou les nouveaux aménagements de lieux de travail les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1994. Pour les lieux existants, les dispositions de l'ensemble de l'arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1996.
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
L'administrateur civil,
J.-J. RENAULT
NOTA :
*Nota : Arrêté du 4 novembre 1993 art. 16 : pour les nouveaux lieux de travail ou les nouveaux aménagements de lieux de travail les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1994. Pour les lieux existants, les dispositions de l'ensemble de l'arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1996.