Introduction - Arrêté signalisation sécurité travail
Article 1 - Définition de la signalisation de sécurité
Article 2 - Signalisation de sécurité sur les lieux de travail
Article 3 - Dispositifs de signalisation selon les risques
Article 4 - Signalisation sécurité par le chef
Article 5 - Formation sécurité et signalisation pour travailleurs
Article 6 - Signaux d'action et de sécurité
Article 7 - Alimentation de secours pour signalisation
Article 8 - Mesures pour travailleurs à capacités limitées
Article 9 - Signalisation des chemins d'évacuation
Article 10 - Identification des équipements incendie
Article 11 - Signalisation des tuyauteries dangereuses
Article 12 - Signalisation des dangers dans les zones de travail
Article 13 - Voies de circulation et sécurité
Article 14 - Systèmes d'alarme dans les établissements
Article 15 - Entretien et vérification des dispositifs de signalisation
Article 16 - Entrée en vigueur des dispositions
Article 17 - Publication de l'arrêté par les directeurs
Prescriptions générales relatives à la signalisation de sécurité et de santé. (Article Annexe I)
Panneaux de signalisation. (Article Annexe II)
Signaux lumineux. (Article Annexe III)
Signaux acoustiques. (Article Annexe IV)
Signaux lumineux. (Article Annexe III)
Annexe III
1. Caractéristiques d'un signal lumineux.
La lumière émise par un signal doit provoquer un contraste lumineux approprié à son environnement, en fonction des conditions d'utilisation prévues, sans entraîner d'éblouissement par son excès, ou une mauvaise visibilité par son insuffisance.
La surface lumineuse qui émet un signal peut être de couleur uniforme, ou comporter un pictogramme sur un fond déterminé.
La couleur uniforme doit être conforme au tableau de signification des couleurs qui figure à l'annexe I, point 5, du présent arrêté.
Lorsque le signal comporte un pictogramme, celui-ci doit être, par analogie, conforme à l'annexe II.
2. Règles d'utilisation des signaux lumineux.
Si un dispositif peut émettre un signal continu et intermittent, le signal intermittent sera utilisé pour indiquer, par rapport au signal continu, un niveau plus élevé de danger ou une urgence accrue de l'intervention ou action sollicitée ou imposée.
La durée de chaque éclair et la fréquence des éclairs d'un signal lumineux intermittent doivent être conçues de manière à assurer une bonne perception du message, et à éviter toute confusion, soit entre différents signaux lumineux, soit avec un signal lumineux continu.
Si un signal lumineux intermittent est utilisé à la place ou en complément d'un signal acoustique, le code du signal doit être identique.
Un dispositif pour émettre un signal lumineux utilisable en cas de danger grave doit être spécialement surveillé ou être muni d'une ampoule auxiliaire.
NOTA :
Arrêté du 4 novembre 1993 art. 16 : pour les nouveaux lieux de travail ou les nouveaux aménagements de lieux de travail les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1994. Pour les lieux existants, les dispositions de l'ensemble de l'arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1996.