Introduction - Arrêté signalisation sécurité travail
Article 1 - Définition de la signalisation de sécurité
Article 2 - Signalisation de sécurité sur les lieux de travail
Article 3 - Dispositifs de signalisation selon les risques
Article 4 - Signalisation sécurité par le chef
Article 5 - Formation sécurité et signalisation pour travailleurs
Article 6 - Signaux d'action et de sécurité
Article 7 - Alimentation de secours pour signalisation
Article 8 - Mesures pour travailleurs à capacités limitées
Article 9 - Signalisation des chemins d'évacuation
Article 10 - Identification des équipements incendie
Article 11 - Signalisation des tuyauteries dangereuses
Article 12 - Signalisation des dangers dans les zones de travail
Article 13 - Voies de circulation et sécurité
Article 14 - Systèmes d'alarme dans les établissements
Article 15 - Entretien et vérification des dispositifs de signalisation
Article 16 - Entrée en vigueur des dispositions
Article 17 - Publication de l'arrêté par les directeurs
Prescriptions générales relatives à la signalisation de sécurité et de santé. (Article Annexe I)
Panneaux de signalisation. (Article Annexe II)
Signaux lumineux. (Article Annexe III)
Signaux acoustiques. (Article Annexe IV)
Introduction - Arrêté signalisation sécurité travail
Arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail
Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 janvier 2014
NOR : TEFT9301168A
Version en vigueur au 11 mars 2025
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive (C.E.E.) n° 92-58 du Conseil des communautés européennes du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles R. 231-54-7, R. 231-54-8, R. 232-1-6, R. 232-1-7, R. 232-1-13, R. 232-12-7, R. 232-12-19 ;
Vu l'arrêté du 10 octobre 1983 visant notamment les conditions d'étiquetage des substances et préparations dangereuses ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,