Introduction - Arrêté signalisation sécurité travail
Article 1 - Définition de la signalisation de sécurité
Article 2 - Signalisation de sécurité sur les lieux de travail
Article 3 - Dispositifs de signalisation selon les risques
Article 4 - Signalisation sécurité par le chef
Article 5 - Formation sécurité et signalisation pour travailleurs
Article 6 - Signaux d'action et de sécurité
Article 7 - Alimentation de secours pour signalisation
Article 8 - Mesures pour travailleurs à capacités limitées
Article 9 - Signalisation des chemins d'évacuation
Article 10 - Identification des équipements incendie
Article 11 - Signalisation des tuyauteries dangereuses
Article 12 - Signalisation des dangers dans les zones de travail
Article 13 - Voies de circulation et sécurité
Article 14 - Systèmes d'alarme dans les établissements
Article 15 - Entretien et vérification des dispositifs de signalisation
Article 16 - Entrée en vigueur des dispositions
Article 17 - Publication de l'arrêté par les directeurs
Prescriptions générales relatives à la signalisation de sécurité et de santé. (Article Annexe I)
Panneaux de signalisation. (Article Annexe II)
Signaux lumineux. (Article Annexe III)
Signaux acoustiques. (Article Annexe IV)
Article 2 - Signalisation de sécurité sur les lieux de travail
Modifié par Arrêté du 2 août 2013 - art. 2
Sans préjudice de l'obligation de signalisation pour ce qui concerne notamment l'évacuation, le sauvetage et les secours, le matériel et l'équipement de lutte contre l'incendie, les substances ou mélanges dangereux ainsi que certains équipements et matériels spécifiques, la mise en oeuvre d'une signalisation de sécurité s'impose toutes les fois que sur un lieu de travail un risque ne peut pas être évité ou prévenu par l'existence d'une protection collective ou par l'organisation du travail. Le choix de cette signalisation est déterminé en fonction des principes énoncés aux points 3 et 4 de l'annexe I.
La signalisation applicable aux trafics, notamment routier, ferroviaire et fluvial, doit, sans préjudice de l'article 9 ci-après, être utilisée, s'il y a lieu, pour ces trafics à l'intérieur des lieux de travail.