Introduction - Arrêté signalisation sécurité travail
Article 1 - Définition de la signalisation de sécurité
Article 2 - Signalisation de sécurité sur les lieux de travail
Article 3 - Dispositifs de signalisation selon les risques
Article 4 - Signalisation sécurité par le chef
Article 5 - Formation sécurité et signalisation pour travailleurs
Article 6 - Signaux d'action et de sécurité
Article 7 - Alimentation de secours pour signalisation
Article 8 - Mesures pour travailleurs à capacités limitées
Article 9 - Signalisation des chemins d'évacuation
Article 10 - Identification des équipements incendie
Article 11 - Signalisation des tuyauteries dangereuses
Article 12 - Signalisation des dangers dans les zones de travail
Article 13 - Voies de circulation et sécurité
Article 14 - Systèmes d'alarme dans les établissements
Article 15 - Entretien et vérification des dispositifs de signalisation
Article 16 - Entrée en vigueur des dispositions
Article 17 - Publication de l'arrêté par les directeurs
Prescriptions générales relatives à la signalisation de sécurité et de santé. (Article Annexe I)
Panneaux de signalisation. (Article Annexe II)
Signaux lumineux. (Article Annexe III)
Signaux acoustiques. (Article Annexe IV)
Panneaux de signalisation. (Article Annexe II)
Annexe II
Modifié par Arrêté du 2 août 2013 - art. 1
1. Prescriptions minimales générales concernant les panneaux de signalisation.
La forme et les couleurs des panneaux sont définies aux points 2 à 6 ci-après, en fonction de leur objet spécifique (panneaux d'interdiction, d'avertissement, d'obligation, de sauvetage ou de secours, signalisation du matériel ou de l'équipement de lutte contre l'incendie).
Les pictogrammes doivent être aussi simples que possible sans détails inutiles à la compréhension. Les pictogrammes utilisés peuvent légèrement varier ou être plus détaillés par rapport aux présentations reprises aux points 2 à 6 à condition que leur signification soit équivalente et qu'aucune différence ou adaptation n'en obscurcisse la signification.
Les panneaux peuvent comporter un panneau additionnel.
Les panneaux sont constitués d'un matériau résistant le mieux possible aux chocs, aux intempéries et aux agressions dues au milieu ambiant.
Les dimensions ainsi que les caractéristiques colorimétriques et photométriques des panneaux doivent garantir une bonne visibilité et compréhension de ceux-ci.
Les panneaux sont installés, en principe, à une hauteur et selon une position appropriées par rapport à l'angle de vue, compte tenu d'éventuels obstacles, soit à l'accès à une zone pour un risque général, soit à proximité immédiate d'un risque déterminé ou de l'objet à signaler, et dans un endroit bien éclairé et facilement accessible et visible.
En cas de mauvaises conditions d'éclairage naturel, des couleurs phosphorescentes, des matériaux réfléchissants ou un éclairage artificiel doivent être, selon le cas, utilisés.
Un panneau doit être enlevé lorsque la situation le justifiant disparaît.
Jusqu'au 31 décembre 2013, les panneaux conformes à la norme NF X 08-003 ou à toute autre norme en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne justifiant d'une équivalence avec la norme française ou à la norme NF EN ISO 7010, version avril 2013, sont réputés satisfaire aux prescriptions de la présente annexe ;
Au 1er janvier 2014 :
- les panneaux déjà installés, conformes à la norme NF X 08-003 ou à toute autre norme en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne justifiant d'une équivalence avec la norme française ou à la norme NF EN ISO 7010, version avril 2013, sont réputés satisfaire aux prescriptions de la présente annexe ;
- les nouveaux panneaux installés, conformes à la norme NF EN ISO 7010, version avril 2013, ou à toute autre norme en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne justifiant d'une équivalence avec la norme française, sont réputés satisfaire aux prescriptions de la présente annexe.
2. Panneaux d'interdiction.
Caractéristiques :
- forme ronde ;
- pictogramme noir sur fond blanc, bordure et bande (descendant de gauche à droite à 45° par rapport à l'horizontale) rouges (le rouge doit recouvrir au moins 35 p. 100 de la surface du panneau).
Panneaux à utiliser :
(clichés non reproduits)
3. Panneaux d'avertissement et signalisation de risque ou de danger.
a) Panneaux d'avertissement.
Caractéristiques :
forme triangulaire ; pictogramme noir sur fond jaune, bordure noire (le jaune doit recouvrir au moins 50 p. 100 de la surface du panneau).
Panneaux à utiliser : (clichés non reproduits)
b) Signalisation de risque ou de danger :
Les bandes jaunes et noires ou rouges et blanches doivent être inclinées d'environ 45° et avoir des dimensions à peu près égales entre elles.
Exemple :
4. Panneaux d'obligation.
Caractéristiques :
forme ronde ;
pictogramme blanc sur fond bleu (le bleu doit recouvrir au moins 50 p. 100 de la surface du panneau).
Panneaux à utiliser :
(clichés non reproduits)
5. Panneaux de sauvetage et de secours.
Caractéristiques :
forme rectangulaire ou carrée ;
pictogramme blanc sur fond vert (le vert doit recouvrir au moins 50 p. 100 de la surface du panneau).
Panneaux à utiliser :
(clichés non reproduits)
6. Panneaux concernant le matériel ou l'équipement de lutte contre l'incendie.
Caractéristiques :
forme rectangulaire ou carrée ;
pictogramme blanc sur fond rouge (la couleur rouge doit recouvrir au moins 50 p. 100 de la surface du panneau).
Panneaux à utiliser :
(clichés non reproduits)
NOTA :
Arrêté du 4 novembre 1993 art. 16 : pour les nouveaux lieux de travail ou les nouveaux aménagements de lieux de travail les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1994. Pour les lieux existants, les dispositions de l'ensemble de l'arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1996.