Article 1 - Modalités de chauffage et refroidissement
Article 2 - Zones climatiques et classes de bruit
Article 3 - Définitions des termes utilisés
Article 4 - Définition du coefficient Cep
Article 5 - Définition du Bbio pour bâtiments
Article 6 - Température intérieure en été résidentiel
Article 7 - Conditions de conformité thermique
Article 8 - Justification des valeurs des caractéristiques
Article 9 - Étude thermique : récapitulatif obligatoire
Article 10 - Évaluation des logiciels de calculs énergétiques
Article 11 - Consommation énergétique maximale des bâtiments
Article 12 - Consommation énergétique des bâtiments collectifs
Article 13 - Calcul du coefficient Bbiomax
Article 14 - Calcul de la Ticréf par Th-BCE 2012
Article 15 - Coefficients énergie finale et primaire
Article 16 - Énergies renouvelables pour maisons
Article 17 - Perméabilité à l'air des bâtiments
Article 18 - Isolation thermique des parois
Article 19 - Limites des ponts thermiques
Article 20 - Surface des baies dans l'habitat
Article 21 - Protéctions solaires pour les baies
Article 22 - Ouverture des baies dans les locaux
Article 23 - Mesure de la consommation énergétique
Article 24 - Chauffage : Arrêt et réglage par local
Article 25 - Équilibrage et arrêt des réseaux
Article 26 - Régulation du froid dans les habitations
Article 27 - Éclairage automatique des parties communes
Article 28 - Éclairage des parkings couverts
Article 29 - Interdiction de chauffage-refroidissement de l'air
Article 30 - Consommation énergétique des logements
Article 31 - Mesure de l'énergie dans les bâtiments
Article 32 - Ventilation indépendante des locaux
Article 33 - Ventilation temporisée dans les locaux
Article 34 - Chauffage : Arrêt et réglage par local
Article 35 - Commande de chauffage pour locaux
Article 36 - Équilibrage et arrêt des réseaux
Article 37 - Éclairage manuel ou automatique
Article 38 - Commande d'éclairage dans les locaux
Article 39 - Éclairage automatique dans les locaux
Article 40 - Éclairage des parkings couverts
Article 41 - Éclairage près des baies
Article 42 - Ventilation des locaux refroidis
Article 43 - Fermeture automatique des portes froides
Article 44 - Régulation du froid dans les bâtiments
Article 45 - Chauffage et refroidissement de l'air
Article 46 - Modes simplifiés pour maisons individuelles
Article 47 - Demande d'agrément simplifié
Article 48 - Agrément du mode simplifié d'application
Article 49 - Demande d'agrément pour spécificités
Article 49-1 - Commission d'experts pour agréments énergétiques
Article 50 - Agrément des propositions par les ministres
Article 50-1 - Règlement intérieur de la commission d'experts
Article 50-2 - Frais et rémunération des experts
Article 51 - Bâtiments sans chauffage : exigences
Article 52 - Surélévations et additions de bâtiments
Article 53 - Respect des critères de l'arrêté
Article 54 - Respect des exigences de l'arrêté
Article 55 - Prérogatives des mesures sanitaires
Article 56 - Publication au Journal officiel
Article 57 - Usage identique pour petites zones
Article Annexe I - Codes des départements français
Article Annexe II - Classes d'exposition au bruit des baies
Article Annexe III - Définitions techniques du bâtiment
Article Annexe IV - Dossier simplifié pour maisons individuelles
Article Annexe V - Dossier études cas particuliers
Article Annexe VI - Récapitulatif d'étude thermique standardisé
Article Annexe VII - Certification de l'étanchéité à l'air
Article Annexe VIII - Annexe VIII non reproduite
Article Annexe IX - Conductivité thermique des isolants bio-sourcés
Article Annexe X - Évaluation des logiciels thermiques
Article Annexe XI - Calcul de la Ticréf en résidentiel
Article Annexe IV - Dossier simplifié pour maisons individuelles
DOSSIER D'ÉTUDES POUR LA PROPOSITION DE MODES D'APPLICATION SIMPLIFIÉS EN MAISON INDIVIDUELLE
1. Objet
Cette annexe décrit le contenu du dossier d'étude à établir à l'appui d'un mode d'application simplifié en maison individuelle soumise à l'approbation du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre en charge de l'énergie.
2. Eléments à fournir par le demandeur
Le demandeur fournit :
- le descriptif du mode d'application simplifié dans la forme prévue pour sa diffusion ;
- le domaine d'application visé par le mode d'application simplifié : en particulier peuvent être précisés les limites de volumétrie des maisons individuelles, les ratios de baies, les zones climatiques, les conditions d'exposition au bruit ainsi que les systèmes énergétiques pour le chauffage, la ventilation et l'eau chaude sanitaire ;
- les éléments permettant de s'assurer que l'utilisateur d'un mode d'application simplifié pourra facilement et sans risque d'erreur appliquer ce mode d'application simplifié ;
- les éléments permettant de s'assurer que l'application du mode d'application simplifié permet bien de respecter les exigences décrites au titre III du présent arrêté ;
- un dossier de calcul, décrit au paragraphe 4, justifiant les niveaux de performance revendiqués pour le mode d'application simplifié en ce qui concerne le respect de tout ou partie des exigences relatives au domaine défini, décrites au titre II du présent arrêté.
3. Variante par rapport à un mode d'application simplifié déjà agréée
Dans le cas où un mode d'application simplifié serait une variante d'un mode d'application simplifié déjà agréé, le demandeur fera référence à celui-ci et pourra ne fournir que les éléments complémentaires à ceux donnés lors de la demande d'agrément précédente.
La forme de la variante (mise en pages, typographie...) et sa structure devront être cohérentes avec celles du mode d'application simplifié déjà agréé de façon à éviter tout risque de confusion lors de l'utilisation de la variante.
Au cas où l'auteur de la variante serait différent de celui du mode d'application simplifié initial, l'accord écrit de ce dernier sera joint.
4. Composition du dossier de calcul
Le dossier de calcul comprend, pour chaque mode d'application simplifié proposé :
- les caractéristiques thermiques revendiquées pour les différents composants constituant le mode d'application simplifié tel qu'il est décrit ;
- les valeurs par défaut utilisées pour les calculs ;
- les coefficients décrits au titre II du présent arrêté, pour une série de maisons individuelles représentatives des domaines d'application visés par le mode d'application simplifié ;
- les valeurs moyennes minimales et maximales des coefficients obtenus ;
- un histogramme présentant en abscisse les coefficients obtenus et en ordonnée le nombre de bâtiments types ayant ce niveau de performance.