Article 1 - Modalités de chauffage et refroidissement
Article 2 - Zones climatiques et classes de bruit
Article 3 - Définitions des termes utilisés
Article 4 - Définition du coefficient Cep
Article 5 - Définition du Bbio pour bâtiments
Article 6 - Température intérieure en été résidentiel
Article 7 - Conditions de conformité thermique
Article 8 - Justification des valeurs des caractéristiques
Article 9 - Étude thermique : récapitulatif obligatoire
Article 10 - Évaluation des logiciels de calculs énergétiques
Article 11 - Consommation énergétique maximale des bâtiments
Article 12 - Consommation énergétique des bâtiments collectifs
Article 13 - Calcul du coefficient Bbiomax
Article 14 - Calcul de la Ticréf par Th-BCE 2012
Article 15 - Coefficients énergie finale et primaire
Article 16 - Énergies renouvelables pour maisons
Article 17 - Perméabilité à l'air des bâtiments
Article 18 - Isolation thermique des parois
Article 19 - Limites des ponts thermiques
Article 20 - Surface des baies dans l'habitat
Article 21 - Protéctions solaires pour les baies
Article 22 - Ouverture des baies dans les locaux
Article 23 - Mesure de la consommation énergétique
Article 24 - Chauffage : Arrêt et réglage par local
Article 25 - Équilibrage et arrêt des réseaux
Article 26 - Régulation du froid dans les habitations
Article 27 - Éclairage automatique des parties communes
Article 28 - Éclairage des parkings couverts
Article 29 - Interdiction de chauffage-refroidissement de l'air
Article 30 - Consommation énergétique des logements
Article 31 - Mesure de l'énergie dans les bâtiments
Article 32 - Ventilation indépendante des locaux
Article 33 - Ventilation temporisée dans les locaux
Article 34 - Chauffage : Arrêt et réglage par local
Article 35 - Commande de chauffage pour locaux
Article 36 - Équilibrage et arrêt des réseaux
Article 37 - Éclairage manuel ou automatique
Article 38 - Commande d'éclairage dans les locaux
Article 39 - Éclairage automatique dans les locaux
Article 40 - Éclairage des parkings couverts
Article 41 - Éclairage près des baies
Article 42 - Ventilation des locaux refroidis
Article 43 - Fermeture automatique des portes froides
Article 44 - Régulation du froid dans les bâtiments
Article 45 - Chauffage et refroidissement de l'air
Article 46 - Modes simplifiés pour maisons individuelles
Article 47 - Demande d'agrément simplifié
Article 48 - Agrément du mode simplifié d'application
Article 49 - Demande d'agrément pour spécificités
Article 49-1 - Commission d'experts pour agréments énergétiques
Article 50 - Agrément des propositions par les ministres
Article 50-1 - Règlement intérieur de la commission d'experts
Article 50-2 - Frais et rémunération des experts
Article 51 - Bâtiments sans chauffage : exigences
Article 52 - Surélévations et additions de bâtiments
Article 53 - Respect des critères de l'arrêté
Article 54 - Respect des exigences de l'arrêté
Article 55 - Prérogatives des mesures sanitaires
Article 56 - Publication au Journal officiel
Article 57 - Usage identique pour petites zones
Article Annexe I - Codes des départements français
Article Annexe II - Classes d'exposition au bruit des baies
Article Annexe III - Définitions techniques du bâtiment
Article Annexe IV - Dossier simplifié pour maisons individuelles
Article Annexe V - Dossier études cas particuliers
Article Annexe VI - Récapitulatif d'étude thermique standardisé
Article Annexe VII - Certification de l'étanchéité à l'air
Article Annexe VIII - Annexe VIII non reproduite
Article Annexe IX - Conductivité thermique des isolants bio-sourcés
Article Annexe X - Évaluation des logiciels thermiques
Article Annexe XI - Calcul de la Ticréf en résidentiel
Article Annexe II - Classes d'exposition au bruit des baies
DÉFINITION ET DÉTERMINATION DES CLASSES D'EXPOSITION
DES BAIES AU BRUIT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS
La classe d'exposition d'une baie au bruit d'une infrastructure dépend :
- du classement en catégorie de l'infrastructure de transports terrestres au voisinage de la construction, donné par un arrêté préfectoral pris en application de l'article R. 571-38 du code de l'environnement ;
- de la situation de la baie par rapport à ces infrastructures ;
- de la situation du bâtiment par rapport aux zones A, B, C ou D du plan d'exposition au bruit (PEB) de l'aéroport approuvé par un arrêté préfectoral pris en application des articles R. 147-5 à R. 147-11 du code de l'urbanisme,
selon les modalités et conventions suivantes.
Définition d'un obstacle "très protecteur"
et "peu protecteur" à l'exposition au bruit
Un obstacle à l'exposition est un masque à la propagation du bruit (bâtiment, écran acoustique, butte de terre...).
Un obstacle est "très protecteur" s'il est situé à une altitude supérieure ou égale à celle de l'étage exposé considéré.
Un obstacle est "peu protecteur" s'il est situé à une altitude inférieure à celle de l'étage considéré tout en constituant un masque visuel de l'infrastructure.
Lorsque l'obstacle est à plus de 250 mètres de la baie considérée et pour tenir compte de l'effet de courbure de la propagation du bruit (inversion thermique nocturne), on ajoute 10 mètres à l'altitude minimale nécessaire à la prise en compte de l'obstacle pour les locaux à usage d'habitation.
Définition de la vue d'une infrastructure
depuis une baie
La vue de l'infrastructure depuis une baie est définie comme suit :
Une vue directe s'entend pour une vue en plan de l'infrastructure de plus de 90 degrés après déduction des obstacles très protecteurs à l'exposition. C'est le cas des faces latérales d'un bâtiment sans masque.
Une vue partielle s'entend pour une vue horizontale de l'infrastructure inférieure à 90 degrés, après déduction des obstacles très protecteurs à l'exposition.
Il y a une vue masquée de l'infrastructure lorsque l'infrastructure ne peut pas être vue, en tenant compte des obstacles à l'exposition, depuis la baie. Ces obstacles peuvent être "très protecteurs" ou "peu protecteurs" au sens de la définition donnée d'un obstacle "très protecteur" et "peu protecteur" à l'exposition.
Une vue arrière s'entend pour la façade arrière du bâtiment par rapport à l'infrastructure.
Détermination de la classe d'exposition
au bruit d'une baie d'un bâtiment
1. Selon la catégorie de l'infrastructure à proximité de laquelle est construit le bâtiment ou la partie de bâtiment, et dans la mesure où ce bâtiment ou cette partie de bâtiment est situé à une distance supérieure à la distance maximale de prise en compte des infrastructures de transport indiquée ci-après, toutes ses baies sont alors en classe BR1 d'exposition au bruit.
TABLE_PLACEHOLDER2. Dans les autres cas, la classe d'exposition de la baie est déterminée dans les tableaux donnés ci-après à partir d'une part des zones définies dans le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome pour les bruits des transports aériens, et d'autre part de la catégorie de l'infrastructure, la distance de l'infrastructure à la façade et de l'angle sous lequel elle est vue par la baie pour les infrastructures de transports terrestres.
Dans le cas de plusieurs infrastructures, on retiendra la classe d'exposition au bruit la plus défavorable.
3. A défaut d'une détermination détaillée, la classe BR d'une baie d'une façade est la classe la plus élevée des baies de cette façade.
TABLE_PLACEHOLDER..
SITUATION DU BÂTIMENT CONDUISANT À UN CLASSEMENT DE CES BAIES EN BR1 | ||
Catégorie de l'infrastructure de transports terrestres | 1 | Distance supérieure à 700 m |
2 | Distance supérieure à 500 m | |
3 | Distance supérieure à 250 m | |
4 | Distance supérieure à 100 m | |
5 | Distance supérieure à 30 m | |
Aérodrome | Hors zone du plan d'exposition au bruit | |