Article 1 - Modalités de chauffage et refroidissement
Article 2 - Zones climatiques et classes de bruit
Article 3 - Définitions des termes utilisés
Article 4 - Définition du coefficient Cep
Article 5 - Définition du Bbio pour bâtiments
Article 6 - Température intérieure en été résidentiel
Article 7 - Conditions de conformité thermique
Article 8 - Justification des valeurs des caractéristiques
Article 9 - Étude thermique : récapitulatif obligatoire
Article 10 - Évaluation des logiciels de calculs énergétiques
Article 11 - Consommation énergétique maximale des bâtiments
Article 12 - Consommation énergétique des bâtiments collectifs
Article 13 - Calcul du coefficient Bbiomax
Article 14 - Calcul de la Ticréf par Th-BCE 2012
Article 15 - Coefficients énergie finale et primaire
Article 16 - Énergies renouvelables pour maisons
Article 17 - Perméabilité à l'air des bâtiments
Article 18 - Isolation thermique des parois
Article 19 - Limites des ponts thermiques
Article 20 - Surface des baies dans l'habitat
Article 21 - Protéctions solaires pour les baies
Article 22 - Ouverture des baies dans les locaux
Article 23 - Mesure de la consommation énergétique
Article 24 - Chauffage : Arrêt et réglage par local
Article 25 - Équilibrage et arrêt des réseaux
Article 26 - Régulation du froid dans les habitations
Article 27 - Éclairage automatique des parties communes
Article 28 - Éclairage des parkings couverts
Article 29 - Interdiction de chauffage-refroidissement de l'air
Article 30 - Consommation énergétique des logements
Article 31 - Mesure de l'énergie dans les bâtiments
Article 32 - Ventilation indépendante des locaux
Article 33 - Ventilation temporisée dans les locaux
Article 34 - Chauffage : Arrêt et réglage par local
Article 35 - Commande de chauffage pour locaux
Article 36 - Équilibrage et arrêt des réseaux
Article 37 - Éclairage manuel ou automatique
Article 38 - Commande d'éclairage dans les locaux
Article 39 - Éclairage automatique dans les locaux
Article 40 - Éclairage des parkings couverts
Article 41 - Éclairage près des baies
Article 42 - Ventilation des locaux refroidis
Article 43 - Fermeture automatique des portes froides
Article 44 - Régulation du froid dans les bâtiments
Article 45 - Chauffage et refroidissement de l'air
Article 46 - Modes simplifiés pour maisons individuelles
Article 47 - Demande d'agrément simplifié
Article 48 - Agrément du mode simplifié d'application
Article 49 - Demande d'agrément pour spécificités
Article 49-1 - Commission d'experts pour agréments énergétiques
Article 50 - Agrément des propositions par les ministres
Article 50-1 - Règlement intérieur de la commission d'experts
Article 50-2 - Frais et rémunération des experts
Article 51 - Bâtiments sans chauffage : exigences
Article 52 - Surélévations et additions de bâtiments
Article 53 - Respect des critères de l'arrêté
Article 54 - Respect des exigences de l'arrêté
Article 55 - Prérogatives des mesures sanitaires
Article 56 - Publication au Journal officiel
Article 57 - Usage identique pour petites zones
Article Annexe I - Codes des départements français
Article Annexe II - Classes d'exposition au bruit des baies
Article Annexe III - Définitions techniques du bâtiment
Article Annexe IV - Dossier simplifié pour maisons individuelles
Article Annexe V - Dossier études cas particuliers
Article Annexe VI - Récapitulatif d'étude thermique standardisé
Article Annexe VII - Certification de l'étanchéité à l'air
Article Annexe VIII - Annexe VIII non reproduite
Article Annexe IX - Conductivité thermique des isolants bio-sourcés
Article Annexe X - Évaluation des logiciels thermiques
Article Annexe XI - Calcul de la Ticréf en résidentiel
Article 8 - Justification des valeurs des caractéristiques
Le maître d'ouvrage justifie comme suit toute valeur de caractéristique utilisée comme donnée d'entrée du calcul des coefficients Cep, Bbio et Tic :
- lorsque des produits sont couverts par des spécifications techniques harmonisées du règlement n° 305/2001 du 9 mars 2011, normes harmonisées ou documents d'évaluation européens, les produits étant identifiés dans ces cas par l'apposition du marquage CE, et que la caractéristique thermique est établie dans ces spécifications, la justification de cette valeur est apportée par référence aux normes harmonisées ou évaluations techniques européennes ;
- dans le cas contraire, les caractéristiques des produits sont justifiées par référence aux normes françaises ou avis techniques ou norme nationale équivalente acceptée par un pays membre de l'Union européenne ou partie contractante de l'accord EEE, ou par la Turquie, et sont délivrées par un organisme tierce partie indépendante notifié au titre du règlement n° 305/2011 reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie contractante de l'accord instituant l'Espace économique européen. Le bénéfice de cette disposition ne vaut que durant la période précédant l'application d'une norme européenne harmonisée ou agrément technique européen.
A défaut de pouvoir justifier une valeur de caractéristique selon les modalités ci-dessus, la valeur à utiliser est la valeur par défaut définie par la méthode de calcul Th-BCE 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie, à l'exception de la valeur par défaut de la conductivité thermique utile des isolants bio-sourcés définie à l'annexe IX du présent arrêté.
Pour les bâtiments à usage d'habitation :
- la valeur de la perméabilité à l'air du bâtiment est justifiée soit par mesure, soit en adoptant une démarche de qualité de l'étanchéité à l'air du bâtiment certifiée par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation, ou EA) et ayant signé une convention avec le ministère chargé de la construction conformément aux modalités définies à l'annexe VII du présent arrêté ;
- la valeur de la perméabilité des réseaux aérauliques peut être justifiée soit par mesure, soit en adoptant une démarche de qualité de l'étanchéité à l'air des réseaux aérauliques certifiée par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation, ou EA) et ayant signé une convention avec le ministère chargé de la construction conformément aux modalités définies à l'annexe VII du présent arrêté. A défaut de pouvoir justifier d'une valeur de caractéristique de la perméabilité à l'air des réseaux aérauliques selon ces modalités, la valeur à utiliser est la valeur par défaut définie par la méthode de calcul Th-BCE approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie.
Pour les autres types de bâtiment :
- la valeur de la perméabilité à l'air du bâtiment peut être justifiée par mesure. A défaut de pouvoir justifier d'une valeur de caractéristique par mesure, la valeur à utiliser est la valeur par défaut définie par la méthode de calcul Th-BCE approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie ;
- la valeur de la perméabilité des réseaux aérauliques peut être justifiée soit par mesure, soit en adoptant une démarche de qualité de l'étanchéité à l'air des réseaux aérauliques certifiée par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation, ou EA) et ayant signé une convention avec le ministère chargé de la construction conformément aux modalités définies à l'annexe VII du présent arrêté. A défaut de pouvoir justifier d'une valeur de caractéristique de la perméabilité à l'air des réseaux aérauliques selon ces modalités, la valeur à utiliser est la valeur par défaut définie par la méthode de calcul Th-BCE approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie.
La demande de convention visée aux alinéas précédents est adressée au ministre chargé de la construction. Elle est assortie d'un dossier répondant aux modalités définies à l'annexe VII du présent arrêté.
Pour tout type de bâtiment, lorsque la perméabilité à l'air du bâtiment est justifiée par la mesure, elle doit être effectuée conformément à la norme EN ISO 9972 et à ses documents d'application, et par une personne reconnue compétente par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, indépendante du demandeur ou des organismes impliqués en exécution, maîtrise d'œuvre ou maîtrise d'ouvrage sur les bâtiments visés.
Pour tout type de bâtiment, lorsque la perméabilité des réseaux aérauliques est justifiée par la mesure, elle doit être effectuée conformément au fascicule documentaire FD E 51-767 et ses normes associées et par une personne reconnue compétente par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, indépendante du demandeur ou des organismes impliqués en exécution, maîtrise d'œuvre ou maîtrise d'ouvrage sur les bâtiments visés.