Article 1 - Modalités d'application R. 131-26
Article 2 - Dispositions par date de construction
Article 3 - Valeur bâtiment : usage et surface
Article 4 - Coût prévisionnel des travaux d'isolation
Article 5 - Estimation des coûts des travaux
Article 6 - Zones climatiques et classes de bruit
Article 7 - Définitions des termes utilisés
Article 8 - Bâtiment initial et projet de rénovation
Article 9 - Consommation énergétique des bâtiments
Article 10 - Température intérieure en été
Article 11 - Catégories de locaux pour le confort d'été
Article 12 - Conditions de conformité thermique
Article 13 - Coefficient Cep max par type de chauffage
Article 14 - Dérogations aux exigences de rénovation
Article 15 - Justification des valeurs thermiques
Article 16 - Description thermique des bâtiments
Article 20 - Déperditions thermiques et coefficient Ubat
Article 21 - Déperditions thermiques et coefficients de référence
Article 22 - Coefficient Cep réf des baies mobiles
Article 23 - Facteurs solaires des baies vitrées
Article 24 - Facteur solaire pour parois opaques
Article 25 - Perméabilité à l'air des bâtiments
Article 26 - Ventilation par air extérieur contigu
Article 27 - Système d'extraction d'air pour habitations
Article 28 - Ventilation et réduction des pertes énergétiques
Article 29 - Réglementation des débits d'air locaux
Article 30 - Consommation chauffage à effet Joule
Article 31 - Chauffage : Consommation et Références
Article 32 - Références pour systèmes de chauffage variés
Article 33 - Pertes et stockage eau chaude sanitaire
Article 34 - Réduction de 10% pour l'eau chaude
Article 35 - Consommations de refroidissement CE2
Article 36 - Caractéristiques des systèmes de froid
Article 37 - Bâtiments visés par l'article R. 131-26
Article 38 - Puissance d'éclairage par destination
Article 39 - Accès à l'éclairage naturel dans les bâtiments
Article 40 - Commande manuelle de l'éclairage
Article 41 - Coefficients d'énergie primaire par type
Article 42 - Valeurs par défaut pour Cepréf et Ticréf
Article 43 - Isolation thermique des parois
Article 44 - Coefficient de déperdition des bâtiments
Article 45 - Isolation et préservation des bâtiments
Article 46 - Facteur solaire des baies CE1
Article 47 - Ouverture des baies dans les locaux
Article 48 - Ventilation obligatoire en rénovation
Article 49 - Ventilation : Installation ou remplacement
Article 50 - Humidification de l'air insufflé
Article 51 - Ventilation indépendante des locaux
Article 52 - Ventilation minimale en zone inoccupée
Article 53 - Ventilation : temporisation des débits d'air
Article 54 - Interdiction de sur-refroidissement en chauffage
Article 55 - Isolation des réseaux de ventilation
Article 56 - Arrêt automatique des préchauffeurs d'air
Article 57 - Interdiction de veilleuse permanente
Article 58 - Régulation des nouveaux systèmes de chauffage
Article 59 - Réglementation chauffage et émetteurs
Article 60 - Chauffage mixte : Règles spécifiques
Article 61 - (Sans contenu)
Article 62 - (Sans contenu)
Article 63 - Arrêt des pompes hors saison de chauffe
Article 64 - Pertes maximales des chauffe-eau électriques
Article 65 - Normes pour accumulateurs et chauffe-bains
Article 66 - Normes pour ballons solaires préfabriqués
Article 67 - Isolation des tubes d'eau chaude
Article 68 - Rénovation éclairage locaux spécifiques
Article 69 - Éclairage : Commandes d'extinction obligatoires
Article 70 - Commande d'éclairage dans les locaux
Article 71 - Éclairage différencié pour usages multiples
Article 72 - Éclairage près des baies : règles spécifiques
Article 73 - Éclairage artificiel : usage raisonné
Article 74 - Ventilation des locaux refroidis
Article 75 - Fermeture automatique des portes froides
Article 76 - Arrêt des pompes de refroidissement
Article 77 - (Sans contenu)
Article 78 - Interdiction de double traitement d'air
Article 79 - Suivi des consommations de chauffage et eau
Article 80 - Suivi des centrales de ventilation
Article 81 - Suivi des consommations de chauffage
Article 82 - Suivi des consommations d'eau chaude
Article 83 - Suivi des consommations d'éclairage
Article 84 - Suivi des consommations de froid
Article 85 - Solutions techniques pour bâtiments
Article 86 - Demande d'agrément technique
Article 87 - Agrément des solutions techniques
Article 88 - Demande d'agrément pour méthode TH-C-E
Article 88-1 - Commission d'experts pour agréments bâtiments
Article 89 - Agrément des projets de construction
Article 89-1 - Règlement de la commission d'experts
Article 89-2 - Frais et rémunération des experts
Article 90 - Exemption pour petites baies vitrées
Article 91 - Respect des normes de sécurité
Article 92 - Publication de l'arrêté par les directeurs
Article Annexe I - Classement des départements par zone
Article Annexe II - Classes d'exposition au bruit des baies
Article Annexe III - Définitions techniques des bâtiments
Article Annexe IV - Dossier études solutions techniques
Article Annexe V - Dossier d'étude pour cas particuliers
Article Annexe VI - Synthèse étude thermique bâtiment
Article Annexe II - Classes d'exposition au bruit des baies
DÉFINITION ET DÉTERMINATION DES CLASSES D'EXPOSITION DES BAIES AU BRUIT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
La classe d'exposition d'une baie au bruit d'une infrastructure dépend :
-du classement en catégorie de l'infrastructure de transports terrestres au voisinage de la construction, donné par un arrêté préfectoral pris en application du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;
-de la situation de la baie par rapport à ces infrastructures ;
-de la situation du bâtiment par rapport aux zones A, B, C ou D du plan d'exposition au bruit (PEB) de l'aéroport approuvé par un arrêté préfectoral pris en application des articles R. 147-5 à R. 147-11 du code de l'urbanisme,
selon les modalités et conventions suivantes :
Définition d'un obstacle à l'exposition
Un obstacle à l'exposition est un masque à la propagation du bruit (bâtiment, écran, butte de terre...) ayant une altitude supérieure ou égale à celle de l'étage exposé considéré.
Lorsque l'obstacle est à plus de 250 mètres de la baie considérée et pour tenir compte de l'effet de courbure de la propagation du bruit (inversion thermique nocturne), on ajoute 10 mètres à l'altitude minimale nécessaire à la prise en compte de l'obstacle pour les locaux d'habitation.
Définition de la vue d'une infrastructure depuis une baie
La vue de l'infrastructure depuis une baie est définie comme suit :
Une vue directe s'entend pour une vue en plan de l'infrastructure de plus de 30° après déduction des obstacles à l'exposition.C'est le cas des faces latérales d'un bâtiment sans masque.
Une vue partielle s'entend pour une vue horizontale de l'infrastructure inférieure à 30°, après déduction des obstacles à l'exposition.
Il y a une vue masquée de l'infrastructure lorsque l'infrastructure ne peut pas être vue, en tenant compte des obstacles à l'exposition, depuis la baie. Lorsque les obstacles à cette vue sont de hauteur insuffisante au sens de la définition donnée d'un obstacle à l'exposition pour constituer une vue masquée , mais qu'ils permettent de supprimer toute vision directe de l'infrastructure, la vue est alors considérée comme partielle.
Une vue arrière s'entend pour la façade arrière du bâtiment.
Une vue arrière protégée s'entend pour une baie située en façade arrière éloignée du bâtiment et de toute façade en vis-à-vis qui serait directement exposée au bruit de l'infrastructure.
Une vue sur cour fermée s'entend pour une cour fermée sur ses quatre côtés, sans porche ni passage ouvert exposé au bruit.
Détermination de la classe d'exposition
au bruit d'une baie d'un bâtiment
1. Selon la catégorie de l'infrastructure à proximité de laquelle est construit le bâtiment ou la partie de bâtiment, et dans la mesure où ce bâtiment est situé à une distance supérieure à la distance maximale de prise en compte des infrastructures de transport indiquée ci-après, toutes ses baies sont alors en classe BR1 d'exposition au bruit.
TABLE_PLACEHOLDER2. Dans les autres cas, la classe d'exposition de la baie est déterminée dans les tableaux donnés ci-après à partir d'une part des zones définies dans le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome pour les bruits des transports aériens, et d'autre part de la catégorie de l'infrastructure, la distance de l'infrastructure à la façade et de l'angle sous lequel elle est vue par la baie pour les infrastructures de transports terrestres.
Dans le cas de plusieurs infrastructures, on retiendra la classe d'exposition au bruit la plus défavorable.
3.A défaut d'une détermination détaillée, la classe BR d'une baie d'une façade est la classe la plus élevée des baies de cette façade.
TABLE_PLACEHOLDERTABLE_PLACEHOLDER