Décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs
Article 1 - Décret sur recharge véhicules électriques
Article 2 - Définitions des termes de recharge électrique
Article 3 - Normes pour points de recharge électriques
Article 4 - Normes pour socles de recharge type E
Article 5 - Normes pour bornes de recharge
Article 5-1 - Points de recharge pour véhicules L
Article 6 - Informer le réseau avant raccordement
Article 7 - Pilotage de la recharge des véhicules électriques
Article 9 - (Sans contenu)
Article 8 - Restitution d'énergie des véhicules électriques
Article 10 - Identifiants des points de recharge
Article 11 - Infrastructure de recharge publique
Article 12 - (Sans contenu)
Article 13 - (Sans contenu)
Article 14 - (Sans contenu)
Article 15 - Interopérabilité des services de recharge
Article 16 - Interopérabilité sans avantage particulier
Article 17 - Services d'interopérabilité pour recharge
Article 18 - Accès et contact pour points de recharge
Article 19 - Affichage des prix de recharge
Article 20 - (Sans contenu)
Article 21 - Compatibilité des lecteurs de badge
Article 22 - (Sans contenu)
Article 23 - Conformité des infrastructures de recharge
Article 24 - Contrôle et maintenance des bornes publiques
Article 24-1 - Exigences techniques pour stations de recharge
Article 24-2 - Engagements et rapports de qualité de service.
Article 25 - Délai pour qualification professionnelle
Article 26 - Exécution du décret par les ministres
Article 25 - Délai pour qualification professionnelle
Les professionnels justifiant d'une formation datant de moins de quatre ans équivalente à celle mentionnée au IV de l'article 22 du présent décret qui détiennent une attestation de demande de dossier de qualification disposent d'un délai d'un an suivant la date de publication du présent décret pour obtenir la qualification mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas du même article. L'attestation d'une formation datant de moins de quatre ans équivalente à celle mentionnée au IV de l'article 22 en vue d'obtenir la qualification prévue aux II et III de cet article peut être utilisée pendant une période d'un an suivant la date de publication du présent décret.