Article 1 - Décret sur recharge véhicules électriques
Article 2 - Définitions des termes de recharge électrique
Article 3 - Normes pour points de recharge électriques
Article 4 - Normes pour socles de recharge type E
Article 5 - Normes pour bornes de recharge
Article 5-1 - Points de recharge pour véhicules L
Article 6 - Informer le réseau avant raccordement
Article 7 - Pilotage de la recharge des véhicules électriques
Article 9 - (Sans contenu)
Article 8 - Restitution d'énergie des véhicules électriques
Article 10 - Identifiants des points de recharge
Article 11 - Infrastructure de recharge publique
Article 12 - (Sans contenu)
Article 13 - (Sans contenu)
Article 14 - (Sans contenu)
Article 15 - Interopérabilité des services de recharge
Article 16 - Interopérabilité sans avantage particulier
Article 17 - Services d'interopérabilité pour recharge
Article 18 - Accès et contact pour points de recharge
Article 19 - Affichage des prix de recharge
Article 20 - (Sans contenu)
Article 21 - Compatibilité des lecteurs de badge
Article 22 - (Sans contenu)
Article 23 - Conformité des infrastructures de recharge
Article 24 - Contrôle et maintenance des bornes publiques
Article 24-1 - Exigences techniques pour stations de recharge
Article 24-2 - Engagements et rapports de qualité de service.
Article 25 - Délai pour qualification professionnelle
Article 26 - Exécution du décret par les ministres
Article 24 - Contrôle et maintenance des bornes publiques
L'aménageur d'une infrastructure de recharge ouverte au public garantit le respect d'un délai maximum d'intervention en cas d'anomalie affectant l'utilisation de cette infrastructure ainsi que pour sa remise à l'état opérationnel sauf lorsque celle-ci est imputable à une défaillance du réseau public de distribution ou de transport d'électricité.
Les infrastructures de recharge ouvertes au public sont contrôlées au moins une fois par an par une personne ou un organisme compétent. Un marquage attestant le contrôle, indiquant la date de celui-ci et permettant d'identifier la personne ou l'organisme qui l'a réalisé, est apposé sur un des éléments de l'infrastructure de manière visible du public.
L'aménageur d'une infrastructure de recharge ouverte au public prend les mesures appropriées pour assurer la continuité du service de recharge sous réserve de disponibilité des réseaux de distribution et de transport d'électricité. Il prend les mesures appropriées pour permettre la poursuite d'une recharge en cours en cas de perte de la communication entre la borne et le centre de supervision ou d'indisponibilité de ce dernier.