Article 1 - Décret sur recharge véhicules électriques
Article 2 - Définitions des termes de recharge électrique
Article 3 - Normes pour points de recharge électriques
Article 4 - Normes pour socles de recharge type E
Article 5 - Normes pour bornes de recharge
Article 5-1 - Points de recharge pour véhicules L
Article 6 - Informer le réseau avant raccordement
Article 7 - Pilotage de la recharge des véhicules électriques
Article 9 - (Sans contenu)
Article 8 - Restitution d'énergie des véhicules électriques
Article 10 - Identifiants des points de recharge
Article 11 - Infrastructure de recharge publique
Article 12 - (Sans contenu)
Article 13 - (Sans contenu)
Article 14 - (Sans contenu)
Article 15 - Interopérabilité des services de recharge
Article 16 - Interopérabilité sans avantage particulier
Article 17 - Services d'interopérabilité pour recharge
Article 18 - Accès et contact pour points de recharge
Article 19 - Affichage des prix de recharge
Article 20 - (Sans contenu)
Article 21 - Compatibilité des lecteurs de badge
Article 22 - (Sans contenu)
Article 23 - Conformité des infrastructures de recharge
Article 24 - Contrôle et maintenance des bornes publiques
Article 24-1 - Exigences techniques pour stations de recharge
Article 24-2 - Engagements et rapports de qualité de service.
Article 25 - Délai pour qualification professionnelle
Article 26 - Exécution du décret par les ministres
Article 11 - Infrastructure de recharge publique
Une infrastructure de recharge ouverte au public est exploitée par un opérateur d'infrastructure de recharge utilisant un système de supervision qui permet l'échange de données avec chaque point de recharge ainsi qu'un suivi en temps réel de l'état des points de recharge, et qui enregistre les paramètres essentiels de l'usage du service, dont ceux concernant l'énergie délivrée.
Un aménageur qui met à la disposition du public une seule station de recharge d'une puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA, de 5 points de recharge au plus, et qui n'est pas intégrée à un réseau d'infrastructures de recharge n'est pas soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article. Dans ce cas, l'aménageur reste toutefois tenu de s'assurer par tout moyen adéquat de l'état de fonctionnement permanent des points de recharge de la station et de partager les données relatives à la station selon les modalités fixées à l'article R. 353-4-4 du code de l'énergie.