Article 1 - Décret sur recharge véhicules électriques
Article 2 - Définitions des termes de recharge électrique
Article 3 - Normes pour points de recharge électriques
Article 4 - Normes pour socles de recharge type E
Article 5 - Normes pour bornes de recharge
Article 5-1 - Points de recharge pour véhicules L
Article 6 - Informer le réseau avant raccordement
Article 7 - Pilotage de la recharge des véhicules électriques
Article 9 - (Sans contenu)
Article 8 - Restitution d'énergie des véhicules électriques
Article 10 - Identifiants des points de recharge
Article 11 - Infrastructure de recharge publique
Article 12 - (Sans contenu)
Article 13 - (Sans contenu)
Article 14 - (Sans contenu)
Article 15 - Interopérabilité des services de recharge
Article 16 - Interopérabilité sans avantage particulier
Article 17 - Services d'interopérabilité pour recharge
Article 18 - Accès et contact pour points de recharge
Article 19 - Affichage des prix de recharge
Article 20 - (Sans contenu)
Article 21 - Compatibilité des lecteurs de badge
Article 22 - (Sans contenu)
Article 23 - Conformité des infrastructures de recharge
Article 24 - Contrôle et maintenance des bornes publiques
Article 24-1 - Exigences techniques pour stations de recharge
Article 24-2 - Engagements et rapports de qualité de service.
Article 25 - Délai pour qualification professionnelle
Article 26 - Exécution du décret par les ministres
Article 24-2 - Engagements et rapports de qualité de service.
L'aménageur d'un réseau d'infrastructures de recharge ouvert au public rend publics ses engagements de qualité de service pour chacune de ses unités d'exploitation. Il rend compte périodiquement des niveaux réalisés de qualité de service.
L'opérateur de mobilité fournissant des services d'accès à des réseaux d'infrastructures de recharge ouverts au public rend publics ses engagements de qualité de service pour chacune de ses unités d'exploitation. Il rend compte périodiquement des résultats des niveaux réalisés de qualité de service.
Une plateforme d'interopérabilité fournissant des services pour l'itinérance d'accès aux réseaux d'infrastructures de recharge ouverts au public rend publics ses engagements de qualité de service. Elle rend compte périodiquement des résultats des niveaux réalisés de qualité de service.
Les dispositions relatives à la définition de la qualité des services et aux modalités de publication sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'énergie et des transports.