Article 1 - Décret sur recharge véhicules électriques
Article 2 - Définitions des termes de recharge électrique
Article 3 - Normes pour points de recharge électriques
Article 4 - Normes pour socles de recharge type E
Article 5 - Normes pour bornes de recharge
Article 5-1 - Points de recharge pour véhicules L
Article 6 - Informer le réseau avant raccordement
Article 7 - Pilotage de la recharge des véhicules électriques
Article 9 - (Sans contenu)
Article 8 - Restitution d'énergie des véhicules électriques
Article 10 - Identifiants des points de recharge
Article 11 - Infrastructure de recharge publique
Article 12 - (Sans contenu)
Article 13 - (Sans contenu)
Article 14 - (Sans contenu)
Article 15 - Interopérabilité des services de recharge
Article 16 - Interopérabilité sans avantage particulier
Article 17 - Services d'interopérabilité pour recharge
Article 18 - Accès et contact pour points de recharge
Article 19 - Affichage des prix de recharge
Article 20 - (Sans contenu)
Article 21 - Compatibilité des lecteurs de badge
Article 22 - (Sans contenu)
Article 23 - Conformité des infrastructures de recharge
Article 24 - Contrôle et maintenance des bornes publiques
Article 24-1 - Exigences techniques pour stations de recharge
Article 24-2 - Engagements et rapports de qualité de service.
Article 25 - Délai pour qualification professionnelle
Article 26 - Exécution du décret par les ministres
Article 23 - Conformité des infrastructures de recharge
L'installateur d'une infrastructure de recharge vérifie que l'installation électrique est conforme aux exigences de sécurité en vigueur et dispose d'un circuit spécialisé pour chaque point de recharge ainsi que d'un point de protection constitué d'un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel (DDR) au plus égal à 30mA dédié à ce circuit.
L'alimentation électrique à quai des navires de mer, y compris la conception, l'installation et le contrôle des systèmes, est conforme aux spécifications techniques définies par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'industrie.
La mise en service d'une infrastructure de recharge d'une puissance supérieure à 36 kW, y compris en cas de raccordement indirect prévu à l'article L. 353-8 du code de l'énergie, est conditionnée par l'obtention d'une attestation de conformité telle que prévue par l'article D. 342-20 du code de l'énergie.
Dans les bâtiments d'habitation collectifs, l'obtention d'une attestation de conformité telle que prévue par l'article D. 342-20 du code de l'énergie est requise quelle que soit la puissance.
La remise en service après augmentation de la puissance maximale appelable est conditionnée par l'obtention d'une attestation de conformité telle que prévue par l'article D. 342-20 du code de l'énergie dès lors que cette augmentation aboutit à dépasser le niveau de 36 kW.