Introduction - Réglementation santé et sécurité au travail
Article R4231-1 - Contrôle des locaux d'hébergement collectif
Article R4231-2 - Informer le maître d'ouvrage des mesures prises.
Article R4231-3 - Hébergement des salariés en cas d'absence de régularisation
Article R4231-4 - Injonctions et informations par tout moyen
Article R4231-2 - Informer le maître d'ouvrage des mesures prises.
Création DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 - art. 12
Dès réception de l'injonction, l'employeur informe dans un délai de vingt-quatre heures le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre des mesures prises pour faire cesser la situation.
Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre transmet aussitôt cette réponse à l'agent de contrôle auteur du signalement ou informe celui-ci dès l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent de l'absence de réponse.