Introduction - Réglementation santé et sécurité au travail
Article R4216-24 - Stabilité au feu des bâtiments élevés
Article R4216-25 - Accessibilité des bâtiments aux secours
Article R4216-26 - Escaliers et ascenseurs en sécurité incendie
Article R4216-27 - Aménagement intérieur et sécurité incendie
Article R4216-28 - Classification matériaux et feu
Article R4216-29 - Modalités de sécurité des bâtiments
Article R4216-24 - Stabilité au feu des bâtiments élevés
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Afin de prendre en compte l'augmentation des risques en cas de sinistre, les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol extérieur ont une structure d'une stabilité au feu de degré une heure et des planchers coupe-feu de même degré.
Ils sont isolés de tout bâtiment ou local occupé par des tiers, au minimum par des parois coupe-feu de degré une heure ou par des sas comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure munies de ferme-porte et s'ouvrant vers l'intérieur du sas.