Introduction - Réglementation santé et sécurité au travail
Article R4223-1 - Éclairage des lieux de travail
Article R4223-2 - Éclairage pour éviter la fatigue visuelle
Article R4223-3 - Éclairage naturel des locaux de travail
Article R4223-4 - Éclairage minimal des lieux de travail
Article R4223-5 - Éclairage adapté aux tâches de travail
Article R4223-6 - Éclairage artificiel : rapports de niveaux
Article R4223-7 - Protection des postes de travail du soleil
Article R4223-8 - Protection des travailleurs contre l'éblouissement
Article R4223-9 - Prévention des brûlures par éclairage
Article R4223-10 - Accessibilité des commandes d'éclairage
Article R4223-11 - Entretien du matériel d'éclairage
Article R4223-12 - Exemption pour opérations de bâtiment et génie civil
Article R4223-4 - Éclairage minimal des lieux de travail
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pendant la présence des travailleurs dans les lieux mentionnés à l'article R. 4223-1 , les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, sont au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau suivant :
LOCAUX AFFECTES AU TRAVAIL et leurs dépendances | VALEURS MINIMALES d'éclairement |
Voies de circulation intérieur | 40 lux |
Escaliers et entrepôts | 60 lux |
Locaux de travail, vestiaires, sanitaires | 120 lux |
Locaux aveugles affectés à un travail permanent | 200 lux |
ESPACES EXTERIEURS | VALEURS MINIMALES d'éclairement |
Zones et voies de circulation extérieures | 10 lux |
Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent | 40 lux |