Article R4216-8 - Dégagements et passages pour les travailleurs
Article R4216-9 - Dégagements pour locaux en sous-sol.
Article R4216-10 - Locaux sous niveau d'évacuation autorisés
Article R4216-11 - Distances maximales pour les escaliers
Article R4216-12 - Caractéristiques des marches d'escaliers
Article R4216-9 - Dégagements pour locaux en sous-sol.
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour les locaux situés en sous-sol et dont l'effectif est supérieur à cent personnes, les dégagements sont déterminés en prenant pour base l'effectif ainsi calculé :
1° L'effectif des personnes est arrondi à la centaine supérieure ;
2° L'effectif est majoré de 10 % par mètre ou fraction de mètre au-delà de deux mètres de profondeur.