Article R4216-8 - Dégagements et passages pour les travailleurs
Article R4216-9 - Dégagements pour locaux en sous-sol.
Article R4216-10 - Locaux sous niveau d'évacuation autorisés
Article R4216-11 - Distances maximales pour les escaliers
Article R4216-12 - Caractéristiques des marches d'escaliers
Article R4216-6 - Dégagements des bâtiments et escaliers
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dégagements des bâtiments et locaux obéissent aux dispositions des articles R. 4227-4 à R. 4227-14 à l'exception des articles R. 4227-5 et R. 4227-12.
Toutefois, pour l'application des dispositions de l'article R. 4227-10, la largeur des escaliers à prendre en compte est au moins égale à deux unités de passage, au sens de l'article R. 4216-5.