Article R4216-8 - Dégagements et passages pour les travailleurs
Article R4216-9 - Dégagements pour locaux en sous-sol.
Article R4216-10 - Locaux sous niveau d'évacuation autorisés
Article R4216-11 - Distances maximales pour les escaliers
Article R4216-12 - Caractéristiques des marches d'escaliers
Article R4216-5 - Largeur minimale des dégagements
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Chaque dégagement a une largeur minimale de passage proportionnée au nombre total de personnes appelées à l'emprunter. Cette largeur est calculée en fonction d'une largeur type appelée unité de passage de 0,60 mètre. Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre.