Introduction - Réglementation incendie bâtiments d'habitation
Article 1 - Classification des types d'habitations
Article 2 - Murs et sécurité incendie dans les bâtiments
Article 3 - Séparation des garages et chaufferies
Article 4 - Installation des colonnes montantes
Article 5 - Colonnes sèches pour bâtiments élevés
Article 6 - Accès des secours aux bâtiments
Article 7 - Évacuation et sécurité dans les immeubles
Article 8 - Arrêté de mise en vigueur
Article 7 - Évacuation et sécurité dans les immeubles
Prescriptions spéciales aux habitations de la quatrième famille.
Dans les habitations de la quatrième famille, les bâtiments doivent disposer au minimum de deux moyens d’évacuation accessibles l’un et l’autre à tous les occupants et non susceptibles d’être rendus inutilisables simultanément du fait des flammes ou des fumées.
Un de ces moyens d ’évacuation doit être un escalier propre à l’immeuble.
Dans ces habitations, la largeur de passage libre des escaliers collectifs doit être au minimum de 1,20 mètre.
Toutefois, si les immeubles sont dotés d’un deuxième escalier, la largeur de celui-ci peut être réduite à 0,80 mètre. Tout escalier de plus de 1,20 mètre de largeur doit comporter une main courante de chaque côté.
L’interposition à chaque étage d ’une coupure à l’air libre entre la porte d’accès à l’escalier et les portes des logements dispense d’aménager deux moyens d’évacuation distincts. Cette coupure peut être constituée par une terrasse, un balcon, une passerelle ou tout autre dispositif largement ouvert à l’air libre à sa partie supérieure.
Les ascenseurs ne sont pas considérés comme un moyen d’évacuation.
Dans les groupes de constructions dont le nombre de niveaux habitables est supérieur à seize, des mesures particulières de sécurité et de facilité d ’intervention des secours doivent être prévues après accord spécial des services d’incendie.
En particulier, dans les immeubles très élevés (100 mètres et plus), il doit être installé des robinets d’incendie armés de 20 mm, conformes aux normes. Leur nombre et leur emplacement doivent être déterminés, dans chaque cas particulier, en accord avec les services d’incendie.
NOTA :
Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 23 mai 1960, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1961.