Article 1 - Définition des locaux d'habitation et professionnels
Article 2 - Définition des pièces habitables
Article 3 - Définition des pièces secondaires
Article 4 - Définition des annexes du local
Article 5 - Mesure de la surface réelle
Article 6 - Calcul de la surface utile
Article 7 - Calcul de la surface corrigée
Article 8 - Coefficient d'éclairement des pièces
Article 9 - Coefficients d'ensoleillement des pièces
Article 10 - Coefficients de vues pour les locaux
Article 11 - Calcul de la surface corrigée
Article 12 - Coefficient d'entretien des logements
Article 12 bis - (Sans contenu)
Article 12 ter - (Sans contenu)
Article 13 - Coefficient d'emplacement et voisinage
Article 14 - Équipements et surfaces corrigées des locaux
Article 15 - Majoration pour usage professionnel
Article 16 - Réduction de surface sans ascenseur
Article 17 - Majoration des coefficients par le préfet
Article 18 - Correctifs sans effet sur les obligations légales
Article 19 - Calculs arrondis à deux décimales
Article 20 - Annexes du décret complémentaires
Article 20 bis - Modèle type de décompte exigé
Article 21 - Application du décret par le ministre
Article Annexe I - Décompte et calcul des loyers
Article Annexe II - Calcul des coefficients d'éclairage
Article Annexe III - Calcul du coefficient d'entretien immobilier
Article Annexe IV - Calcul des loyers surface corrigée
Article 12 - Coefficient d'entretien des logements
A dater du 1er janvier 1961 le coefficient destiné à tenir compte de l'état d'entretien du corps de bâtiment où se trouve situé le local sera déterminé conformément aux règles fixées par l'annexe III du présent décret.
A ce coefficient sera appliqué un abattement de :
0,50 pour un logement achevé depuis moins de dix ans et situé dans un immeuble collectif ;
0,25 pour une maison individuelle achevée depuis moins de dix ans.
En ce qui concerne les locataires ou occupants acquittant antérieurement au 1er janvier 1961 un loyer déterminé selon le régime de la surface corrigée, le nouveau coefficient n'est applicable que s'il dépasse d'au moins 0,15 le coefficient appliqué à la date du 31 décembre 1960.
Lorsque la surface corrigée a été déterminée une première fois par l'application de ce coefficient elle peut être ultérieurement majorée par l'application d'un nouveau coefficient d'entretien si celui-ci dépasse d'au moins 0,15 le coefficient précédent.
Pour l'application du présent article, ne pourront être pris en considération que les travaux qui n'ont pas été effectués aux frais du locataire ou occupant ou ne sont pas restés à sa charge.