Article 1 - Définition des locaux d'habitation et professionnels
Article 2 - Définition des pièces habitables
Article 3 - Définition des pièces secondaires
Article 4 - Définition des annexes du local
Article 5 - Mesure de la surface réelle
Article 6 - Calcul de la surface utile
Article 7 - Calcul de la surface corrigée
Article 8 - Coefficient d'éclairement des pièces
Article 9 - Coefficients d'ensoleillement des pièces
Article 10 - Coefficients de vues pour les locaux
Article 11 - Calcul de la surface corrigée
Article 12 - Coefficient d'entretien des logements
Article 12 bis - (Sans contenu)
Article 12 ter - (Sans contenu)
Article 13 - Coefficient d'emplacement et voisinage
Article 14 - Équipements et surfaces corrigées des locaux
Article 15 - Majoration pour usage professionnel
Article 16 - Réduction de surface sans ascenseur
Article 17 - Majoration des coefficients par le préfet
Article 18 - Correctifs sans effet sur les obligations légales
Article 19 - Calculs arrondis à deux décimales
Article 20 - Annexes du décret complémentaires
Article 20 bis - Modèle type de décompte exigé
Article 21 - Application du décret par le ministre
Article Annexe I - Décompte et calcul des loyers
Article Annexe II - Calcul des coefficients d'éclairage
Article Annexe III - Calcul du coefficient d'entretien immobilier
Article Annexe IV - Calcul des loyers surface corrigée
Article 5 - Mesure de la surface réelle
La superficie de chaque pièce ou annexe se mesure entre murs et cloisons. Elle comprend la surface de tous les espaces ouverts sur la pièce ou l'annexe, tels que bow-windows et alcôves ouvertes, ainsi que la surface occupée par des installations propres au local (éviers, cheminées, appareils de chauffage, appareils sanitaires, etc.), par des éléments de décor (plinthes, pilastres, colonnes, etc.), ou par des placards situés en saillie du nu des murs ou cloisons proprement dits. Par contre, il n'est pas tenu compte des emmarchements et trémies d'escaliers, des embrasures des portes et fenêtres n'excédant pas 0,30 m de profondeur, et des espaces occupés par les conduits de fumée ou de ventilation.
La superficie des pièces ou annexes mansardées prises en compte est égale à la moyenne des superficies mesurées à 1,30 m du sol et à 2,20 m du sol ; pour les annexes mansardées dont la hauteur est inférieure à 2,20 m, la superficie est égale à la moitié de la surface mesurée à 1,30 m du sol.
La superficie de chaque pièce ou annexe, déterminée ainsi qu'il est indiqué aux alinéas précédents, est dénommée ci-après "surface réelle" de la pièce ou annexe. Cette surface est arrondie au mètre carré le plus proche, la demi-unité étant arrondie à l'unité inférieure.