Article 1 - Définition des locaux d'habitation et professionnels
Article 2 - Définition des pièces habitables
Article 3 - Définition des pièces secondaires
Article 4 - Définition des annexes du local
Article 5 - Mesure de la surface réelle
Article 6 - Calcul de la surface utile
Article 7 - Calcul de la surface corrigée
Article 8 - Coefficient d'éclairement des pièces
Article 9 - Coefficients d'ensoleillement des pièces
Article 10 - Coefficients de vues pour les locaux
Article 11 - Calcul de la surface corrigée
Article 12 - Coefficient d'entretien des logements
Article 12 bis - (Sans contenu)
Article 12 ter - (Sans contenu)
Article 13 - Coefficient d'emplacement et voisinage
Article 14 - Équipements et surfaces corrigées des locaux
Article 15 - Majoration pour usage professionnel
Article 16 - Réduction de surface sans ascenseur
Article 17 - Majoration des coefficients par le préfet
Article 18 - Correctifs sans effet sur les obligations légales
Article 19 - Calculs arrondis à deux décimales
Article 20 - Annexes du décret complémentaires
Article 20 bis - Modèle type de décompte exigé
Article 21 - Application du décret par le ministre
Article Annexe I - Décompte et calcul des loyers
Article Annexe II - Calcul des coefficients d'éclairage
Article Annexe III - Calcul du coefficient d'entretien immobilier
Article Annexe IV - Calcul des loyers surface corrigée
Article 1 - Définition des locaux d'habitation et professionnels
Pour l'application du chapitre III du titre Ier de la loi du 1er septembre 1948 susvisée, un local d'habitation ou à usage professionnel comprend :
Des pièces habitables ;
Des pièces secondaires ;
Des annexes,
définies respectivement aux article 2, 3 et 4 ci-après, ainsi que des caves, débarras et greniers qui figurent parmi les éléments d'équipement du local définis à l'article 14 du présent décret.
Sont considérées comme faisant partie du local :
Dans les maisons individuelles, les dépendances autres que les remises ou garages situés au rez-de-chaussée ou au sous-sol et faisant corps avec le bâtiment ;
Dans les immeubles collectifs, les pièces indépendantes telles que les chambres du personnel domestique mises à la disposition du locataire ou de l'occupant.
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux cours, jardins, remises et garages loués ou occupés accessoirement aux locaux, qui doivent faire l'objet d'une évaluation séparée en application de l'article 36 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée. Il en est de même des terrasses, couvertes ou non, jardins d'hiver, etc., dont l'importance constitue un avantage inhabituel pour le local du type considéré.