Article 1 - Définition des locaux d'habitation et professionnels
Article 2 - Définition des pièces habitables
Article 3 - Définition des pièces secondaires
Article 4 - Définition des annexes du local
Article 5 - Mesure de la surface réelle
Article 6 - Calcul de la surface utile
Article 7 - Calcul de la surface corrigée
Article 8 - Coefficient d'éclairement des pièces
Article 9 - Coefficients d'ensoleillement des pièces
Article 10 - Coefficients de vues pour les locaux
Article 11 - Calcul de la surface corrigée
Article 12 - Coefficient d'entretien des logements
Article 12 bis - (Sans contenu)
Article 12 ter - (Sans contenu)
Article 13 - Coefficient d'emplacement et voisinage
Article 14 - Équipements et surfaces corrigées des locaux
Article 15 - Majoration pour usage professionnel
Article 16 - Réduction de surface sans ascenseur
Article 17 - Majoration des coefficients par le préfet
Article 18 - Correctifs sans effet sur les obligations légales
Article 19 - Calculs arrondis à deux décimales
Article 20 - Annexes du décret complémentaires
Article 20 bis - Modèle type de décompte exigé
Article 21 - Application du décret par le ministre
Article Annexe I - Décompte et calcul des loyers
Article Annexe II - Calcul des coefficients d'éclairage
Article Annexe III - Calcul du coefficient d'entretien immobilier
Article Annexe IV - Calcul des loyers surface corrigée
Article 17 - Majoration des coefficients par le préfet
Le préfet peut, par arrêté :
1° Ajouter à la liste des équipements visés à l'article 14, des éléments en usage dans tout ou partie du département, et qui donnent une plus-value incontestable aux locaux qui en sont dotés, et en fixer l'équivalence superficielle ;
2° Dans les agglomérations comportant une commune d'au moins 50 000 habitants, majorer de 0,1, et dans l'agglomération parisienne, majorer de 0,1 ou 0,2 les coefficients visés à l'article 13 ci-dessus et destinés à tenir compte de l'emplacement du local, pour certaines zones de l'agglomération définies par ledit arrêté et pour toutes ou certaines des catégories de locaux déterminées en vertu des dispositions du décret pris en application de l'article 30 de la loi du 1er septembre 1948.
Cet arrêté doit intervenir dans les dix jours de la publication du décret visé au deuxième paragraphe du présent article.
Les dispositions du paragraphe 1° ci-dessus sont remises en vigueur à compter du 1er juillet 1966.