Article 1 - Définition des locaux d'habitation et professionnels
Article 2 - Définition des pièces habitables
Article 3 - Définition des pièces secondaires
Article 4 - Définition des annexes du local
Article 5 - Mesure de la surface réelle
Article 6 - Calcul de la surface utile
Article 7 - Calcul de la surface corrigée
Article 8 - Coefficient d'éclairement des pièces
Article 9 - Coefficients d'ensoleillement des pièces
Article 10 - Coefficients de vues pour les locaux
Article 11 - Calcul de la surface corrigée
Article 12 - Coefficient d'entretien des logements
Article 12 bis - (Sans contenu)
Article 12 ter - (Sans contenu)
Article 13 - Coefficient d'emplacement et voisinage
Article 14 - Équipements et surfaces corrigées des locaux
Article 15 - Majoration pour usage professionnel
Article 16 - Réduction de surface sans ascenseur
Article 17 - Majoration des coefficients par le préfet
Article 18 - Correctifs sans effet sur les obligations légales
Article 19 - Calculs arrondis à deux décimales
Article 20 - Annexes du décret complémentaires
Article 20 bis - Modèle type de décompte exigé
Article 21 - Application du décret par le ministre
Article Annexe I - Décompte et calcul des loyers
Article Annexe II - Calcul des coefficients d'éclairage
Article Annexe III - Calcul du coefficient d'entretien immobilier
Article Annexe IV - Calcul des loyers surface corrigée
Article 10 - Coefficients de vues pour les locaux
Le coefficient de vues peut varier, par palier de 0,1 entre 1,1 et 0,8 :
Le coefficient 1,1 s'applique à une pièce ayant une vue dégagée sur un parc ou sur un panorama remarquable, inhabituelle dans la commune ou l'agglomération, pour les locaux du type considéré ;
Le coefficient 1 s'applique à une pièce ayant vue sur une large rue, une vaste cour ou un espace de verdure, ayant au moins 15 m sans vis-à-vis ;
Le coefficient 0,8 s'applique à une pièce ayant vue sur une cour très étroite ou un passage de 6 m de largeur au plus.
Toutefois, en ce qui concerne les locaux classés hors catégorie, en application des dispositions du décret prévu à l'article 30 de la loi du 1er septembre 1948, ce coefficient peut être porté jusqu'à 1,3 lorsque la vue de la pièce constitue un élément de plus-value incontestable pour le local.