Article 1 - Rôle des architectes et urbanisme
Article 2 - Définition des architectes concernés
Article 3 - Rôle de l'architecte dans les permis
Article 4 - Dérogations pour les constructions mineures
Article 5 - Modèles de construction par architecte
Article 5-1 - Concours d'architecture pour bâtiments
Article 6 - Création des conseils départementaux
Article 7 - Rôle et missions du CAUE
Article 8 - Financement des conseils d'urbanisme
Article 9 - Titre d'architecte et société d'architecture
Article 10 - Conditions d'inscription des architectes
Article 10-1 - Exercice temporaire des architectes UE
Article 11 - Conditions d'exercice pour architectes étrangers
Article 12 - Sociétés d'architecture et inscription
Article 13 - Règles de constitution des sociétés d'architecture
Article 13-1 - Ouverture de succursales par les architectes
Article 14 - Modes d'exercice des architectes
Article 15 - Signature obligatoire des architectes
Article 16 - Assurance obligatoire des architectes
Article 17 - Déclaration des projets de construction
Article 18 - Déclaration des liens d'intérêt de l'architecte
Article 19 - Règles déontologiques des architectes
Article 20 - Sanctions pour infractions aux articles 16-18
Article 21 - L'ordre des architectes et sa tutelle
Article 22 - Élection et fonctionnement des conseils régionaux
Article 23 - Gestion du tableau régional des architectes
Article 23-1 - Vérification des signatures architecturales
Article 24 - Conseil national des architectes
Article 25 - Rôle du conseil national en architecture
Article 26 - Rôle des conseils des architectes
Article 27 - Discipline des architectes régionaux
Article 28 - Sanctions et recours des architectes
Article 29 - Rôle et fonctionnement de la Chambre nationale
Article 34 - Formation des salariés d'architectes
Article 35 - (Sans contenu)
Article 36 - Agrément des architectes pour la défense
Article 37 - Inscription des concepteurs architecturaux
Article 38 - Inscription des architectes agréés
Article 39 - Inscriptions automatiques aux tableaux régionaux
Article 40 - Usurpation du titre d'architecte
Article 41 - Transfert des biens des conseils d'architectes
Article 42 - Fonctionnement des conseils d'architectes
Article 43 - Modalités d'application de la loi
Article 44 - Loi applicable aux DOM
Article 45 - Application de la loi en outre-mer
Article 13 - Règles de constitution des sociétés d'architecture
Toute société d'architecture doit se conformer aux règles ci-après :
1° Les actions de la société doivent revêtir la forme nominative ;
2° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue par :
a) Un ou plusieurs architectes personnes physiques ou une ou plusieurs personnes physiques établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant légalement la profession d'architecte dans les conditions définies aux 1° à 4° de l'article 10 ou à l'article 10-1 ;
b) Des sociétés d'architecture ou des personnes morales établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont plus de la moitié du capital et des droits de vote est détenue par des personnes qualifiées, au sens des articles 10 ou 10-1, et exerçant légalement la profession d'architecte ;
3° Les personnes morales associées qui ne sont pas des sociétés d'architecture ne peuvent pas détenir plus de 25 % du capital social et des droits de vote des sociétés d'architecture ;
4° L'adhésion d'un nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable de l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers ;
Cette disposition ne s'applique pas lorsque la société d'architecture est constituée sous la forme d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée.
5° Le président du conseil d'administration, le directeur général s'il est unique, la moitié au moins des directeurs généraux, des membres du directoire et des gérants, ainsi que la majorité au moins des membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance doivent être des personnes mentionnées au a du 2°.