Article 1 - Rôle des architectes et urbanisme
Article 2 - Définition des architectes concernés
Article 3 - Rôle de l'architecte dans les permis
Article 4 - Dérogations pour les constructions mineures
Article 5 - Modèles de construction par architecte
Article 5-1 - Concours d'architecture pour bâtiments
Article 6 - Création des conseils départementaux
Article 7 - Rôle et missions du CAUE
Article 8 - Financement des conseils d'urbanisme
Article 9 - Titre d'architecte et société d'architecture
Article 10 - Conditions d'inscription des architectes
Article 10-1 - Exercice temporaire des architectes UE
Article 11 - Conditions d'exercice pour architectes étrangers
Article 12 - Sociétés d'architecture et inscription
Article 13 - Règles de constitution des sociétés d'architecture
Article 13-1 - Ouverture de succursales par les architectes
Article 14 - Modes d'exercice des architectes
Article 15 - Signature obligatoire des architectes
Article 16 - Assurance obligatoire des architectes
Article 17 - Déclaration des projets de construction
Article 18 - Déclaration des liens d'intérêt de l'architecte
Article 19 - Règles déontologiques des architectes
Article 20 - Sanctions pour infractions aux articles 16-18
Article 21 - L'ordre des architectes et sa tutelle
Article 22 - Élection et fonctionnement des conseils régionaux
Article 23 - Gestion du tableau régional des architectes
Article 23-1 - Vérification des signatures architecturales
Article 24 - Conseil national des architectes
Article 25 - Rôle du conseil national en architecture
Article 26 - Rôle des conseils des architectes
Article 27 - Discipline des architectes régionaux
Article 28 - Sanctions et recours des architectes
Article 29 - Rôle et fonctionnement de la Chambre nationale
Article 34 - Formation des salariés d'architectes
Article 35 - (Sans contenu)
Article 36 - Agrément des architectes pour la défense
Article 37 - Inscription des concepteurs architecturaux
Article 38 - Inscription des architectes agréés
Article 39 - Inscriptions automatiques aux tableaux régionaux
Article 40 - Usurpation du titre d'architecte
Article 41 - Transfert des biens des conseils d'architectes
Article 42 - Fonctionnement des conseils d'architectes
Article 43 - Modalités d'application de la loi
Article 44 - Loi applicable aux DOM
Article 45 - Application de la loi en outre-mer
Article 37 - Inscription des concepteurs architecturaux
Toute personne physique qui, sans porter le titre d'architecte, exerçait à titre exclusif ou principal et sous sa responsabilité personnelle avant la publication de la présente loi une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, est inscrite sur sa demande à un tableau régional, sous le titre d'agréé en architecture, dans les conditions fixées à l'article 23, si elle jouit de ses droits civils, présente les garanties de moralité nécessaires et remplit en outre l'une des deux conditions suivantes :
1° Avoir exercé de façon libérale, exclusive et constante en ayant souscrit annuellement un ou plusieurs contrats d'assurance couvrant sa responsabilité de maître d'oeuvre et en ayant été assujettie à une patente ou à une taxe professionnelle de maître d'oeuvre en bâtiment ou de cabinet d'architecture depuis une date antérieure au 1er janvier 1972, de façon continue, jusqu'au dépôt de la demande ;
2° Etre reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture sur présentation de références professionnelles et après avis d'une commission régionale comprenant notamment, en nombre égal, des architectes et des représentants des professions concernées par le présent article.
Les demandes d'inscription devront être déposées dans un délai de six mois après la publication de la présente loi. Sous réserve d'avoir effectué le dépôt de cette demande, ces professionnels peuvent assumer les missions visées à l'article 3, jusqu'à l'intervention d'une décision définitive.
Est inscrite sur sa demande à une annexe à un tableau régional des architectes, sous le titre de détenteur de récépissé, toute personne physique en possession du récépissé d'une demande d'inscription déposée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et sur laquelle il n'a pas été définitivement statué, ou d'un document de l'autorité administrative attestant qu'une telle demande a été déposée, dès lors qu'elle justifie de la poursuite de son activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, sous sa responsabilité personnelle et de manière continue depuis le dépôt de sa demande d'inscription initiale. Une interruption d'exercice de cette activité d'une durée maximale de quatre ans est admise lorsque l'intéressé est en activité depuis plus de cinq ans à la date de la publication de l'ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte. L'inscription doit être demandée dans un délai d'un an à compter de la publication de cette ordonnance. A l'expiration de ce délai, les personnes remplissant les conditions prévues au présent alinéa et n'ayant pas présenté de demande d'inscription à l'annexe cessent de pouvoir exercer les missions visées à l'article 3.
Dès leur inscription au tableau régional ou à son annexe, les agréés en architecture et les détenteurs de récépissés jouissent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les architectes.