Article 1 - Rôle des architectes et urbanisme
Article 2 - Définition des architectes concernés
Article 3 - Rôle de l'architecte dans les permis
Article 4 - Dérogations pour les constructions mineures
Article 5 - Modèles de construction par architecte
Article 5-1 - Concours d'architecture pour bâtiments
Article 6 - Création des conseils départementaux
Article 7 - Rôle et missions du CAUE
Article 8 - Financement des conseils d'urbanisme
Article 9 - Titre d'architecte et société d'architecture
Article 10 - Conditions d'inscription des architectes
Article 10-1 - Exercice temporaire des architectes UE
Article 11 - Conditions d'exercice pour architectes étrangers
Article 12 - Sociétés d'architecture et inscription
Article 13 - Règles de constitution des sociétés d'architecture
Article 13-1 - Ouverture de succursales par les architectes
Article 14 - Modes d'exercice des architectes
Article 15 - Signature obligatoire des architectes
Article 16 - Assurance obligatoire des architectes
Article 17 - Déclaration des projets de construction
Article 18 - Déclaration des liens d'intérêt de l'architecte
Article 19 - Règles déontologiques des architectes
Article 20 - Sanctions pour infractions aux articles 16-18
Article 21 - L'ordre des architectes et sa tutelle
Article 22 - Élection et fonctionnement des conseils régionaux
Article 23 - Gestion du tableau régional des architectes
Article 23-1 - Vérification des signatures architecturales
Article 24 - Conseil national des architectes
Article 25 - Rôle du conseil national en architecture
Article 26 - Rôle des conseils des architectes
Article 27 - Discipline des architectes régionaux
Article 28 - Sanctions et recours des architectes
Article 29 - Rôle et fonctionnement de la Chambre nationale
Article 34 - Formation des salariés d'architectes
Article 35 - (Sans contenu)
Article 36 - Agrément des architectes pour la défense
Article 37 - Inscription des concepteurs architecturaux
Article 38 - Inscription des architectes agréés
Article 39 - Inscriptions automatiques aux tableaux régionaux
Article 40 - Usurpation du titre d'architecte
Article 41 - Transfert des biens des conseils d'architectes
Article 42 - Fonctionnement des conseils d'architectes
Article 43 - Modalités d'application de la loi
Article 44 - Loi applicable aux DOM
Article 45 - Application de la loi en outre-mer
Article 14 - Modes d'exercice des architectes
L'architecte exerce selon l'un ou plusieurs des modes suivants :
A titre individuel, sous forme libérale ;
En qualité d'associé d'une société d'architecture ;
En qualité de fonctionnaire ou d'agent public ;
En qualité de salarié d'organismes d'études exerçant exclusivement leurs activités pour le compte de l'Etat ou des collectivités locales dans le domaine de l'aménagement et de l'urbanisme ;
En qualité de salarié d'un architecte ou d'une société d'architecture ;
En qualité de salarié ou d'associé d'une personne physique ou morale de droit privé édifiant des constructions pour son propre et exclusif usage et n'ayant pas pour activité l'étude de projets, le financement, la construction, la restauration, la vente ou la location d'immeubles, ou l'achat ou la vente de terrains ou de matériaux et éléments de construction ;
En qualité de salarié d'une société d'intérêt collectif agricole d'habitat rural.
La qualité d'architecte doit être reconnue par les conventions collectives. La fonction publique tiendra compte de cette référence. L'architecte associé ou salarié ne peut toutefois exercer selon un autre mode que dans la mesure où il a obtenu l'accord exprès de ses coassociés ou de son employeur. Il doit également faire connaître à ses clients la qualité en laquelle il intervient.
Il est fait mention au tableau régional du ou des modes d'exercice choisis par l'architecte. En cas de changement, le tableau régional est modifié en conséquence.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles les architectes fonctionnaires ou salariés de l'Etat et des collectivités publiques peuvent être autorisés, le cas échéant, à exercer, indépendamment de leur activité à ce titre, sans que puisse être mise en cause leur indépendance d'agents publics, des missions de conception et de maîtrise d'oeuvre pour le compte d'autres collectivités publiques ou au profit de personnes privées.