Article 1 - Rôle des architectes et urbanisme
Article 2 - Définition des architectes concernés
Article 3 - Rôle de l'architecte dans les permis
Article 4 - Dérogations pour les constructions mineures
Article 5 - Modèles de construction par architecte
Article 5-1 - Concours d'architecture pour bâtiments
Article 6 - Création des conseils départementaux
Article 7 - Rôle et missions du CAUE
Article 8 - Financement des conseils d'urbanisme
Article 9 - Titre d'architecte et société d'architecture
Article 10 - Conditions d'inscription des architectes
Article 10-1 - Exercice temporaire des architectes UE
Article 11 - Conditions d'exercice pour architectes étrangers
Article 12 - Sociétés d'architecture et inscription
Article 13 - Règles de constitution des sociétés d'architecture
Article 13-1 - Ouverture de succursales par les architectes
Article 14 - Modes d'exercice des architectes
Article 15 - Signature obligatoire des architectes
Article 16 - Assurance obligatoire des architectes
Article 17 - Déclaration des projets de construction
Article 18 - Déclaration des liens d'intérêt de l'architecte
Article 19 - Règles déontologiques des architectes
Article 20 - Sanctions pour infractions aux articles 16-18
Article 21 - L'ordre des architectes et sa tutelle
Article 22 - Élection et fonctionnement des conseils régionaux
Article 23 - Gestion du tableau régional des architectes
Article 23-1 - Vérification des signatures architecturales
Article 24 - Conseil national des architectes
Article 25 - Rôle du conseil national en architecture
Article 26 - Rôle des conseils des architectes
Article 27 - Discipline des architectes régionaux
Article 28 - Sanctions et recours des architectes
Article 29 - Rôle et fonctionnement de la Chambre nationale
Article 34 - Formation des salariés d'architectes
Article 35 - (Sans contenu)
Article 36 - Agrément des architectes pour la défense
Article 37 - Inscription des concepteurs architecturaux
Article 38 - Inscription des architectes agréés
Article 39 - Inscriptions automatiques aux tableaux régionaux
Article 40 - Usurpation du titre d'architecte
Article 41 - Transfert des biens des conseils d'architectes
Article 42 - Fonctionnement des conseils d'architectes
Article 43 - Modalités d'application de la loi
Article 44 - Loi applicable aux DOM
Article 45 - Application de la loi en outre-mer
Article 10 - Conditions d'inscription des architectes
Sont inscrites, sur leur demande, à un tableau régional d'architectes les personnes physiques de nationalité française ou ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui jouissent de leurs droits civils, présentent les garanties de moralité nécessaires et remplissent l'une des conditions suivantes :
1° Etre soit titulaire du diplôme d'Etat d'architecte ou d'un autre diplôme français d'architecte reconnu par l'Etat, et titulaire de l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre délivrée par l'Etat, soit titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre étranger permettant l'exercice de la profession d'architecte et reconnu par l'Etat ;
2° Etre titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré par un Etat tiers, qui a été reconnu dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui leur a permis d'exercer légalement la profession dans cet Etat pendant une période minimale de trois ans, à condition que cette expérience professionnelle soit certifiée par l'Etat dans lequel elle a été acquise ;
Lorsque la période minimale de trois ans n'a pas été effectuée dans l'Etat qui a reconnu ledit diplôme, certificat ou titre, le titulaire doit être reconnu qualifié par le ministre chargé de la culture au vu des connaissances et qualifications attestées par ce diplôme, certificat ou titre et par l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle acquises ;
3° Etre reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture, après examen de l'ensemble des connaissances, qualifications et expériences professionnelles pertinentes au regard de celles exigées par les règles en vigueur pour l'accès à l'exercice de cette profession, lorsque le demandeur ne bénéficie pas des diplômes, certificats et autres titres listés dans les annexes V, point 5.7, et VI de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Dans les cas mentionnés au 2° et au 3°, le ministre chargé de la culture peut exiger, pour l'inscription de l'intéressé au tableau de l'ordre, l'accomplissement d'une mesure de compensation ;
4° Etre reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture sur présentation de références professionnelles établissant que la personne s'est particulièrement distinguée par la qualité de ses réalisations dans le domaine de l'architecture après avis d'une commission nationale.
Les modalités d'application des 2°, 3° et 4° sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.