Article 1 - Rôle des architectes et urbanisme
Article 2 - Définition des architectes concernés
Article 3 - Rôle de l'architecte dans les permis
Article 4 - Dérogations pour les constructions mineures
Article 5 - Modèles de construction par architecte
Article 5-1 - Concours d'architecture pour bâtiments
Article 6 - Création des conseils départementaux
Article 7 - Rôle et missions du CAUE
Article 8 - Financement des conseils d'urbanisme
Article 9 - Titre d'architecte et société d'architecture
Article 10 - Conditions d'inscription des architectes
Article 10-1 - Exercice temporaire des architectes UE
Article 11 - Conditions d'exercice pour architectes étrangers
Article 12 - Sociétés d'architecture et inscription
Article 13 - Règles de constitution des sociétés d'architecture
Article 13-1 - Ouverture de succursales par les architectes
Article 14 - Modes d'exercice des architectes
Article 15 - Signature obligatoire des architectes
Article 16 - Assurance obligatoire des architectes
Article 17 - Déclaration des projets de construction
Article 18 - Déclaration des liens d'intérêt de l'architecte
Article 19 - Règles déontologiques des architectes
Article 20 - Sanctions pour infractions aux articles 16-18
Article 21 - L'ordre des architectes et sa tutelle
Article 22 - Élection et fonctionnement des conseils régionaux
Article 23 - Gestion du tableau régional des architectes
Article 23-1 - Vérification des signatures architecturales
Article 24 - Conseil national des architectes
Article 25 - Rôle du conseil national en architecture
Article 26 - Rôle des conseils des architectes
Article 27 - Discipline des architectes régionaux
Article 28 - Sanctions et recours des architectes
Article 29 - Rôle et fonctionnement de la Chambre nationale
Article 34 - Formation des salariés d'architectes
Article 35 - (Sans contenu)
Article 36 - Agrément des architectes pour la défense
Article 37 - Inscription des concepteurs architecturaux
Article 38 - Inscription des architectes agréés
Article 39 - Inscriptions automatiques aux tableaux régionaux
Article 40 - Usurpation du titre d'architecte
Article 41 - Transfert des biens des conseils d'architectes
Article 42 - Fonctionnement des conseils d'architectes
Article 43 - Modalités d'application de la loi
Article 44 - Loi applicable aux DOM
Article 45 - Application de la loi en outre-mer
Article 10-1 - Exercice temporaire des architectes UE
L'architecte ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est légalement établi dans l'un de ces Etats peut exercer la profession d'architecte en France de façon temporaire et occasionnelle sans être inscrit à un tableau régional d'architectes.
L'architecte prestataire de services est soumis aux règles et procédures relatives aux conditions d'exercice de la profession, à l'usage du titre professionnel, aux règles professionnelles ou déontologiques et disciplinaires applicables à la profession, ainsi qu'aux obligations d'assurance correspondant aux prestations envisagées.
L'exécution de ces prestations est subordonnée à une déclaration écrite préalable auprès du conseil régional de l'ordre des architectes lors de la première prestation. Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire envisage d'exercer son activité professionnelle de façon occasionnelle au cours de l'année concernée ou en cas de changement matériel dans sa situation. Elle est accompagnée notamment des informations relatives aux couvertures d'assurance et autres moyens de protection personnelle ou collective.
Dans le cas où le prestataire ne bénéficie pas de la reconnaissance automatique des diplômes, le conseil régional de l'ordre des architectes procède à la vérification des qualifications professionnelles déclarées.A l'issue de cette vérification, et en cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France, le conseil régional de l'ordre des architectes propose au prestataire de se soumettre à une épreuve d'aptitude en vue de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes devant une commission siégeant au Conseil national de l'ordre des architectes dont la composition est fixée par décret.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.