Introduction - Arrêté sur l'accessibilité des logements
Article 1 - Logements temporaires et saisonniers
Article 2 - Dispositions relatives aux cheminements extérieurs, au stationnement automobile, aux accès aux bâtiments ainsi qu'aux circulations intérieures horizontales et verticales, aux revêtements des sols, murs et plafonds, aux portes, aux sas, aux équipements, aux dispositifs de commande et de service et à l'éclairage des parties communes.
Article 3 - Dispositions relatives aux caractéristiques communes applicables à tous les logements.
Article 4 - Définition du pourcentage de logements présentant des caractéristiques supplémentaires et des équipements.
Article 5 - Dispositions relatives aux caractéristiques supplémentaires et aux équipements applicables aux logements définis à l'article 4.
Article 6 - Prestations pour personnes handicapées dans les logements
Article 7 - Applicabilité de l'arrêté
Article 8 - Publication de l'arrêté par le directeur
Annexe I - Dimensions du fauteuil roulant
Annexe II - Espaces libres pour handicapés moteurs
Annexe III - Signalisation accessible aux handicapés
Article 1 - Logements temporaires et saisonniers
Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des articles R. 111-18-1, R. 111-18-2 (II) et R. 111-18-6 (III) du code de la construction et de l'habitation relatifs aux logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente.
Sont concernés par le présent arrêté notamment :
- les logements des résidences de tourisme, classées ou non au titre du code du tourisme ;
- les logements des résidences pour étudiants ;
- les logements des résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l'article L. 631-11 du présent code ;
- les logements meublés destinés aux salariés ou aux stagiaires tenus, pour des raisons professionnelles liées à l'exercice d'une activité à caractère saisonnier ou d'une activité temporaire d'une durée comprise entre trois mois et un an, ou pour des raisons de formation, de se loger hors de leur résidence principale;
- la partie habitation des logement-foyers dont la durée maximale de séjour est fixée dans le projet d'établissement tels que les hébergements à titre principal des jeunes travailleurs ou ceux dénommés « résidences sociales ».