Introduction - Arrêté sur l'accessibilité des logements
Article 1 - Logements temporaires et saisonniers
Article 2 - Dispositions relatives aux cheminements extérieurs, au stationnement automobile, aux accès aux bâtiments ainsi qu'aux circulations intérieures horizontales et verticales, aux revêtements des sols, murs et plafonds, aux portes, aux sas, aux équipements, aux dispositifs de commande et de service et à l'éclairage des parties communes.
Article 3 - Dispositions relatives aux caractéristiques communes applicables à tous les logements.
Article 4 - Définition du pourcentage de logements présentant des caractéristiques supplémentaires et des équipements.
Article 5 - Dispositions relatives aux caractéristiques supplémentaires et aux équipements applicables aux logements définis à l'article 4.
Article 6 - Prestations pour personnes handicapées dans les logements
Article 7 - Applicabilité de l'arrêté
Article 8 - Publication de l'arrêté par le directeur
Annexe I - Dimensions du fauteuil roulant
Annexe II - Espaces libres pour handicapés moteurs
Annexe III - Signalisation accessible aux handicapés
Article 4 - Définition du pourcentage de logements présentant des caractéristiques supplémentaires et des équipements.
L'objectif est, pour un certain nombre de logements, de permettre l'accès aux personnes handicapées à toutes les pièces de l'unité de vie et un usage de toutes leurs fonctions, ceci sans travaux préalables.
Ainsi, au sein d'un ensemble de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente, un pourcentage de ces logements présente, outre les caractéristiques minimales définies à l'article 3, des caractéristiques supplémentaires et des équipements. Ce pourcentage de logements ne saurait être inférieur à 5 %, arrondi à l'unité supérieure et avec un minimum d'un logement. Pour les résidences de tourisme, classées ou non au titre du code du tourisme, ce pourcentage est porté à 10 %.